Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 oct. 2025, n° 2517354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. C…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision de refus d’entrée sur le territoire français et la décision de maintien en zone d’attente ;
3°) d’enjoindre à l’autorité administrative de le libérer immédiatement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le laisser pénétrer sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est en zone d’attente et qu’une procédure d’éloignement est imminente ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit à un recours effectif, dès lors qu’il est maintenu en zone d’attente malgré une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours et que le recours contre une mesure d’éloignement est suspensif de toute mesure de réacheminement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et son décret d’application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A…, ressortissant sénégalais, s’est présenté le 29 septembre 2025 au point de passage frontalier de l’aérodrome de Paris-Charles de Gaulle par un vol en provenance du Sénégal. Par une décision du même jour, la police aux frontières lui a refusé l’entrée sur le territoire français au motif qu’il n’était pas détenteur d’un visa ou d’un permis de séjour valable. M. A… a ensuite été maintenu en zone d’attente.
Par arrêté du 2 septembre 2025, notifié le 29 septembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande d’admission au séjour présentée le 3 octobre 2022 et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
M. A… soutient qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit à un recours effectif, dès lors qu’il est maintenu en zone d’attente malgré une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours et que le recours contre une mesure d’éloignement est suspensif de toute mesure de réacheminement. Toutefois, M. A… ne conteste pas le motif du refus d’entrée qui lui a été opposé, et l’existence d’un délai de départ volontaire assortissant l’obligation de quitter le territoire français, ne saurait lui conférer un droit d’entrée. En outre, cette situation ne porte en toute hypothèse pas atteinte au droit à un recours effectif, dès lors que le réacheminement envisagé découle du refus d’entrée et que l’existence d’une obligation de quitter le territoire français est sans incidence à cet égard. Il n’est manifestement pas fait la démonstration d’une atteinte grave et illégale aux libertés fondamentales invoquées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C….
Fait à Montreuil, le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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