Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 26 mars 2026, n° 2304906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304906 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 28 octobre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2023 et 28 mars 2025, Mme F… E…, représenté par la SCP Vallée-Languil, demande au tribunal :
de condamner le groupe hospitalier du Havre à lui verser la somme totale de 47 906,28 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable et la capitalisation annuelle de ces intérêts en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de la gestion de sa carrière par le groupe hospitalier du Havre ;
de condamner le groupe hospitalier du Havre aux dépens et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le groupe hospitalier du Havre a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité,
en ne l’informant pas des règles relatives à la possibilité de report de congés payés non pris durant les périodes de congés de maladie ordinaire ou à l’indemnisation de ceux-ci ;
en ne lui permettant pas de prendre son reliquat de congés de payés sous forme de congés ou à défaut en lui octroyant une indemnité compensatrice ;
en n’accordant pas à sa situation toute l’attention requise ;
la responsabilité sans faute de l’établissement est engagée du fait de l’accident de service et elle est fondée à demander l’indemnisation des préjudices non réparés par la pension ;
elle est dès lors fondée à demander la condamnation du groupe hospitalier du Havre à lui verser :
frais divers pour se rendre à l’expertise : 157,90 euros ;
en lien avec l’accident du 15 juin 2017 :
souffrances endurées : 2 000 euros ;
déficit fonctionnel temporaire : 6667,50 euros :
déficit fonctionnel permanent :14 000 euros ;
en lien avec l’accident du 19 février 2019 :
souffrances endurées : 2 000 euros ;
déficit fonctionnel temporaire : 732 euros :
déficit fonctionnel permanent : 9 240 euros ;
en lien avec les fautes commises :
solde de congés payés : 5 108,88 euros ;
défaut d’information sur les congés payés : 3 000 euros ;
préjudice moral et troubles dans les conditions d’existence : 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le groupe hospitalier du Havre, représenté par la SELARL Ekis Avocats, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la limitation de sa responsabilité et à ce que les prétentions indemnitaires soient ramenées à de plus justes proportions, et enfin à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme E… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requérante n’a pas présenté de demande de report de congés ;
- il n’était pas débiteur, envers la requérante, d’une obligation d’information à cet égard ;
- il n’a commis aucune faute dans la gestion de la situation de Mme E… ;
- il n’existe pas de lien direct et certain entre les préjudices dont la réparation est demandée et les accidents de service, compte-tenu de l’état antérieur de Mme E… ;
- en utilisant un escabeau, Mme E… a commis une faute de nature à justifier un partage de responsabilité à hauteur de 70 % pour la victime ;
- les préjudice sont exagérément évalués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le décret n° 2025-564 du 21 juin 2025 ;
- l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne Gerhard Schultz-Hoff contre Deutsche Rentenversichereng Bund et Stringer e. a. – contre Her Majesty’s Revenue and Customs du 20 janvier 2009 C-350/06 et C-520/06 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
- les observations de Me Morisse substituant Me Languil, avocat de Mme E… ;
- et les observations de Me Bronchet, avocat du groupe hospitalier du Havre.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que Mme F… E…, née 1959, a exercé à compter du 3 juillet 1978 des fonctions au sein de l’hôpital Jacques Monod, devenu groupe hospitalier du Havre, en qualité de contractuelle puis de fonctionnaire titulaire du corps des assistants médico-administratifs. Elle a été victime les 15 juin 2017 et 19 février 2019 d’accidents qui ont été reconnus imputables au service par l’autorité compétente. Son état de santé étant durablement dégradé, elle a formé en mars 2020 une demande d’allocation temporaire d’invalidité, et a été placée en disponibilité d’office à compter du 28 mars 2020. Avant qu’il ne soit explicitement statué sur sa demande, elle a été radiée des cadres le 1er mai 2021.
Par une ordonnance du 7 juin 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Rouen a désigné le Dr C… en qualité d’expert aux fins d’évaluer les préjudices de la requérante. Par la présente requête, Mme E… recherche la responsabilité du groupe hospitalier du Havre dans la gestion de la fin de sa carrière et sollicite du tribunal la condamnation de l’établissement à l’indemniser des préjudices qu’elle invoque.
Sur les conclusions principales de la requête :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
S’agissant des congés payés :
Aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. ».
Il résulte de ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans ses arrêts du 20 janvier 2009, Schultz-Hoff (C-350/06), du 6 novembre 2018, Max Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (C-684/16) et du 22 septembre 2022, Fraport (C-518/20 et C-727/20), que, pour ce qui concerne la période minimale de quatre semaines par an qu’elles prévoient, le droit au congé annuel payé qu’un travailleur n’a pas pu exercer pendant une certaine période parce qu’il était placé en congé de maladie, en congé de maternité, en congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou en congé d’adoption pendant tout ou partie de la période en cause, ne peut s’éteindre à l’expiration de celle-ci et que le travailleur qui n’a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé a droit à une indemnité financière en fin de relation de travail. En outre, l’extinction de ces droits à l’expiration de la période de référence ou d’une période de report fixée par le droit national n’étant possible qu’à la condition que le travailleur ait effectivement été mis en mesure d’exercer son droit au congé annuel payé, il incombe à l’employeur de l’informer, de manière précise et en temps utile, des conditions dans lesquelles il risque de perdre ses droits à congés.
A cet égard, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dans sa décision n° 495899 du 17 octobre 2025, les dispositions du décret visé ci-dessus du 21 juin 2025, en tant qu’elles ne subordonnent pas l’extinction des droits aux congés annuels non pris, ou du droit à leur indemnisation en fin de relation de travail, dans la limite de la période minimale de quatre semaines prévue par cette directive, à l’information de l’agent par son employeur portant, d’une part, sur le nombre de jours de congé dont il dispose au titre des années de service antérieures à la suite de leur report en raison d’un congé de maladie, de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption et, d’autre part, sur la date jusqu’à laquelle ces jours de congés peuvent être pris, sont incompatibles avec les dispositions de l’article 7 de la directive mentionnée ci-dessus et doivent voir leur application écartée.
Il résulte de l’instruction que Mme E… a été placée en congé de maladie entre mars 2019, date de son placement en congé de maladie consécutivement au second accident de service, et son placement en disponibilité d’office le 29 mars 2020, jusqu’à sa mise à la retraite en mai 2021, prononcée par une décision du 9 novembre 2020 du directeur de l’établissement. Il n’est ni établi ni allégué par le groupe hospitalier du Havre qu’il aurait informé Mme E…, qui n’a pas été mise d’exercer son reliquat de congés annuels avant de quitter la fonction publique, des conditions dans lesquelles elle risquait de perdre ses droits à congés.
Il résulte de ce qui précède que Mme E…, dont la situation de retraite fait désormais obstacle à ce qu’elle exerce son droit à congés annuels, est fondée à demander la condamnation du groupe hospitalier du Havre à lui verser une indemnité correspondant aux jours de congés annuels dont elle disposait à la date de son placement en congé de maladie imputable au second accident de service, le 28 mars 2019 et à ceux acquis durant la période comprise entre le 28 mars 2019 et sa mise en disponibilité d’office le 28 mars 2020, date à compter de laquelle elle a cessé de cumuler des droits à congés annuels. Les éléments du dossier ne permettant pas de calculer cette indemnité, Mme E… sera renvoyée devant l’administration pour qu’il soit procédé à la liquidation de cette indemnité. Ces droits à congés seront calculés en additionnant les congés dont Mme E… disposait au 28 mars 2019 à ceux acquis, dans la limite de quatre semaines par an prévue par la directive susmentionnée, entre le 28 mars 2019 et le 28 mars 2020. Cette indemnité ne pourra, en outre, être supérieure à la différence entre l’indemnité à laquelle le groupe hospitalier du Havre est condamné par ailleurs (32 791 euros) et le total des sommes demandées par la requête (47 906,28 euros).
En revanche, si le défaut d’information de la part du groupe hospitalier du Havre fait obstacle, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, à l’extinction des droits à congés de l’intéressée, il n’est pas à l’origine d’un préjudice indemnisable. Il s’ensuit que les conclusions de Mme E… présentées à ce titre doivent être rejetées.
S’agissant de la méconnaissance de l’obligation de sécurité :
A l’appui de ce fondement de responsabilité, Mme E… invoque deux fautes distinctes.
En premier lieu, s’il résulte de l’instruction que par un courriel du 28 juin 2011, le Dr G…, dont le groupe hospitalier du Havre ne conteste pas qu’elle était le médecin – alors – de prévention de l’établissement, avait recommandé qu’à la place du tabouret mobile utilisé alors dans les archives, les agents disposent et utilisent un escabeau à deux ou trois marches, il ressort de la déclaration d’accident rédigée par Mme E… qu’elle a chuté d’un escabeau. Elle n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que le groupe hospitalier du Havre se serait abstenu de suivre les recommandations du médecin du travail et aurait, ainsi, commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En second lieu, Mme E… recherche la responsabilité fautive du groupe hospitalier du Havre en raison des carences et retards dans la gestion de sa situation médico-administrative.
A cet égard, il résulte de l’instruction qu’à la suite du second accident de service dont elle a été victime Mme E… le 19 février 2019, elle a poursuivi son activité jusqu’au 28 mars 2019, date de son placement en arrêt maladie, et n’a jamais repris ses fonctions. Elle a été examinée les 18 et 19 septembre 2019 par son médecin traitant et le médecin du travail qui l’ont tous deux orientée vers une demande de congé de longue maladie. Elle a ensuite été examinée le 5 novembre 2019 par le Dr B… dans le cadre d’une expertise ordonnée par le comité médical, qui s’est réuni le 27 décembre 2019. Un examen médical complémentaire expertal a été réalisé le 11 juin 2020. Les 9 septembre et 8 octobre 2020, Mme E… a sollicité des rendez-vous qu’elle a obtenus, et par un courrier du 22 octobre 2020 de la directrice des ressources humaines de l’établissement, elle a été informée de ce que le service attendait l’avis de la commission de réforme. Le comité médical a rendu son avis le 4 novembre 2020 et la commission de réforme le 17 décembre suivant, après une première séance du 26 novembre 2020 au cours de laquelle le quorum n’avait pu être réuni. Mme E… a par ailleurs été placée par la décision du 9 novembre 2020 en disponibilité d’office et finalement admise à faire valoir ses droits à la retraite en mai 2021.
Eu égard d’une part à la complexité de la gestion des dossiers des agents absents pour une longue durée pour raisons de santé, à la multiplicité des intervenants et organes administratifs divers intervenant à la procédure, à la pandémie de covid-19 et à la circonstance que l’état de santé de Mme E… avait pour origine non seulement deux accidents de service successifs survenus à environ deux ans d’intervalle mais aussi son état antérieur, qui avait continué à évoluer et dont l’objectivisation a nécessité plusieurs expertises médicales, la gestion de sa carrière et de ses demandes par le groupe hospitalier du Havre ne révèle aucune carence ni aucun retard excessif de nature à engager sa responsabilité pour faute. Il suit de là que Mme E… n’est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute du groupe hospitalier du Havre sur ce point.
En ce qui concerne les préjudices non réparés par le forfait de pension :
S’agissant du principe et de l’étendue de la responsabilité
En vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils qui se trouvent dans l’incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d’une rente viagère d’invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services. Il résulte des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 28 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, puis de l’article L. 30 ter issu de cette loi, que le montant cumulé de la rente viagère d’invalidité et de la pension rémunérant les services ne peut excéder le traitement mentionné à l’article L. 15. Les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, puis les articles 36 et 37 du décret du 26 décembre 2003 ayant le même objet, ont prévu des règles comparables au profit des fonctionnaires soumis à la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
D’autre part, l’article 80 de la loi du 9 janvier 1986 alors en vigueur imposait aux établissements de santé d’allouer aux fonctionnaires atteints d’une invalidité résultant d’un accident de service entraînant une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec leur traitement et versée à compter de la date de reprise des fonctions. L’article 4 du décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière a prévu que le montant de l’allocation est fixé à la fraction du traitement brut afférent à l’indice 100 correspondant au taux d’invalidité.
Compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d’invalidité et l’allocation temporaire d’invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions, rappelées ci-dessus, qui instituent ces prestations, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
Ainsi qu’il y a été statué ci-dessus notamment aux points 9 à 13 du présent jugement, le groupe hospitalier du Havre n’ayant pas commis de faute qui serait à l’origine des accidents de service dont a été victime Mme E… ni dans la gestion de la fin de la carrière de l’intéressée, celle-ci est seulement fondée à demander la réparation des préjudices non réparés par l’allocation temporaire d’invalidité et la rente viagère d’invalidité.
A cet égard, à supposer que le groupe hospitalier du Havre ait entendu contester l’imputabilité au service de l’accident survenu le 19 février 2019, l’indemnisation, sur le fondement de la responsabilité sans faute, dans les conditions rappelées au point 14 et 15 du présent jugement, des préjudices subis du fait d’une maladie reconnue imputable au service, n’implique pas de nouvelle appréciation du lien entre la maladie et le service, mais seulement celle du caractère certain des préjudices invoqués et du lien direct entre ceux-ci et la maladie reconnue imputable au service. Par suite, les conclusions tendant à ce que la responsabilité du groupe hospitalier du Havre et de la requérante soient partagés doivent être rejetées, sans qu’y fasse obstacle l’examen, par le tribunal, de l’imputabilité aux accidents en cause des préjudices dont l’indemnisation est demandée.
S’agissant des préjudices dont la réparation est demandée :
En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que Mme E… a subi, en lien direct avec les accidents de service dont elle a été victime, des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 15 juin 2017 au 21 octobre 2019 à la suite du premier accident et, consécutivement au second, de 20 % du 19 février 2019 au 20 juin 2019, date de consolidation. Sur la base d’une indemnisation de 20 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, il sera fait une juste appréciation du préjudice de Mme E… en condamnant le groupe hospitalier du Havre à lui verser la somme de 4 791 euros.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que les souffrances endurées par Mme E… en lien avec les accidents en cause, que l’expert a pris soin de distinguer de l’état antérieur et intercurrent de la victime, ont été cotées à 1,5 sur 7 pour chaque accident par l’expert. Il sera fait une juste appréciation du préjudice de Mme E… en condamnant le groupe hospitalier du Havre à lui verser la somme de 3 000 euros.
En troisième lieu, il résulte là encore de l’instruction que les accidents dont a été victime Mme E… ont été à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent global de 16 %, l’expert ayant pris soin là encore, contrairement à ce que fait valoir le groupe hospitalier du Havre qui se borne sur ce point à une allégation de principe, de distinguer l’état antérieur et intercurrent de la victime. Mme E… étant âgée de soixante ans à la date de la consolidation de son état de santé, le groupe hospitalier du Havre sera condamné à lui verser une somme de 25 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que le groupe hospitalier du Havre doit être condamné à verser à Mme E…, en sus des rappels de congés évoqués ci-dessus, la somme de 32 791 euros.
Sur les autres conclusions :
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
Mme E… a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité mise à la charge de Mme E… à compter du 10 octobre 2023, date de réception de sa demande par le groupe hospitalier du Havre. En outre, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
La capitalisation des intérêts a été demandée le 14 décembre 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 10 octobre 2024 date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
En ce qui concerne les dépens et les frais liés au litige :
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties ».
Le groupe hospitalier du Havre étant la partie perdante dans la présence instance, il y a lieu de mettre à sa charge les dépens, constitués par les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Rouen du 28 octobre 2022, ainsi que les frais de déplacement, constitués de frais kilométriques et de péages d’autoroute, exposés par Mme E… pour se rendre à l’expertise ordonnée par la juge des référés du tribunal de céans, pour un montant de 157,90 euros.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme E…, qui n’est pas la partie tenue aux dépens, la somme que le groupe hospitalier du Havre demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du groupe hospitalier du Havre une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme E… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
: Le groupe hospitalier du Havre est condamné à verser à Mme E… une indemnité correspondant à l’addition des jours de congés annuels dont elle disposait au 28 mars 2019 et à ceux acquis durant la période comprise entre le 28 mars 2019 et sa mise en disponibilité d’office le 28 mars 2020. Mme E… est renvoyée devant le groupe hospitalier du Havre pour qu’il soit procédé à la liquidation de l’indemnité à laquelle elle a droit, dans les conditions et limites exposées au point 7 du présent jugement.
Article 2 : Le groupe hospitalier du Havre est condamné à verser à Mme E… la somme de 32 791 euros.
Article 3 : Les sommes mentionnées aux articles 1 et 2 du présent jugement porteront intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023. Les intérêts échus à la date du 10 octobre 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Les dépens exposés au point 26 du présent jugement sont mis à la charge du groupe hospitalier du Havre.
Article 5 : Le groupe hospitalier du Havre versera à Mme E… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 7 : Les conclusions du groupe hospitalier du Havre présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… E… et au groupe hospitalier du Havre.
Copie en sera adressée au Dr D… C…, expert désigné en référé.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
Robin Mulot
Le président,
Matthieu Banvillet
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
- Décret n°2005-442 du 2 mai 2005
- Décret n°65-773 du 9 septembre 1965
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n°2025-564 du 21 juin 2025
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
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