Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 22 avr. 2025, n° 2505638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 mars et 15 avril 2025, M. C B, représenté par Me Schauten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2025-372 du 25 mars 2025 par lequel le préfet de la Sarthe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de quatre ans ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2025-373 du 25 mars 2025 par lequel le préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 700 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient dans le dernier état de ses écritures, que :
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté n°2025-372 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas vérifié au préalable son droit au séjour.
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour du territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté n° 2025-373 :
— il est insuffisamment motivé ;
— il est disproportionné et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de l’obligation de présentation et de ses modalités de contrôle de cette mesure sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Glize, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Glize, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique du 15 avril 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 29 mars 1994, est entré irrégulièrement sur le territoire français en mars 2022 selon ses déclarations. Il demande l’annulation des deux arrêtés du 25 mars 2025 par lesquels le préfet de la Sarthe, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence à Montval-sur-Loir pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de pointage les lundis, mercredis et vendredis.
Sur les conclusions à fin d’annulation du premier arrêté :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
3. D’une part, l’arrêté en litige vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui sont le fondement de la décision attaquée, en particulier ses articles L. 611-1 et suivants. D’autre part, le préfet de la Sarthe a précisé les éléments constitutifs de la situation personnelle de M. B, notamment sa durée de présence sur le territoire ainsi que la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est () est édictée après vérification du droit au séjour () ».
6. Il ressort des termes de l’arrêté en litige, qui mentionne la durée de présence en France de M. B, les conditions de son séjour, ses liens personnels et familiaux ainsi que son insertion sociale et professionnelle, que le préfet de la Sarthe, avant de prendre la décision attaquée, a vérifié, compte tenu des informations en sa possession, si l’intéressé pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté de ses liens sur le territoire ou encore des circonstances humanitaires justifiaient la délivrance d’un tel titre. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. En quatrième lieu, si M. B se prévaut de ce qu’il réside sur le territoire français depuis trois ans, des liens affectifs avec sœur en situation régulière et de son activité professionnelle en qualité de serveur, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, M. B ne peut se prévaloir de son illégalité pour demander l’annulation par voie de conséquence de la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour du territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
10. Pour prononcer à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans, le préfet de la Sarthe s’est fondé sur les éléments constitutifs de sa situation personnelle, en particulier la circonstance qu’il avait déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 13 juin 2022, assortie d’une interdiction de retour d’un an, à laquelle il s’est soustrait. Toutefois, M. B est présent sur le territoire français depuis la fin de l’année 2022 et justifie entretenir des liens affectifs avec sa sœur, Houyem B, détentrice d’une carte de séjour temporaire. En outre, si le préfet fait valoir en défense que M. B a exercé une activité professionnelle en utilisant une fausse carte d’identité italienne, ces faits, pour répréhensibles qu’ils soient, ne sont pas, eu égard à l’ensemble du comportement de l’intéressé, comme étant de nature à caractériser sa présence sur le territoire comme constitutive d’une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en prononçant à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans, le préfet de la Sarthe a fait une inexacte applications des dispositions précitées.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen dirigé contre la décision attaquée, que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 25 mars 2025 du préfet de la Sarthe portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation du second arrêté :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence () sont motivées ».
13. D’une part, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, en particulier son article L. 731-1. D’autre part, le préfet de la Loire-Atlantique a précisé de manière suffisante que M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 25 mars 2025 sans délai de départ volontaire et que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . De plus, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée « . Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () « . Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code: » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
15. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
16. L’arrêté attaqué, d’une part, oblige M. B à se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis, sauf jour férié, à seize heure trente, muni de ses effets personnels, à la brigade de gendarmerie de Luceau. La décision contestée l’astreint également à demeurer quotidiennement à son domicile entre douze heure et quinze heure et, d’autre part, lui fait interdiction de sortir de la commune de Montval-sur-Loir sans autorisation préalable des services préfectoraux. Si M. B fait valoir que ces modalités l’empêchent de respecter ses horaires de travail le dimanche, il a reconnu avoir fait l’usage d’une fausse carte d’identité italienne pour exercer une activité professionnelle, faits pour lesquels il a été interpellé, de sorte qu’il ne peut travailler légalement. Dans ces conditions, M. B ne fait état d’aucune contrainte particulière l’empêchant de satisfaire les obligations décrites ni d’aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure de pointage, ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire. Dès lors, ces modalités sont adaptées à l’objectif du préfet de pourvoir à l’exécution de l’interdiction du territoire français dont l’intéressé est l’objet et à l’exécution de laquelle celui-ci s’était jusqu’alors soustrait. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté serait disproportionné et de ce qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2025 du préfet de la Sarthe portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Eu égard au motif qui le fonde, l’annulation par le présent jugement de la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonctions doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement et L. 761-1 du code de justice administratives par M. B.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 mars 2025 par laquelle le préfet de la Sarthe a fait interdiction à M. B de retourner sur le territoire français durant quatre ans est annulée quant à sa durée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
J. GLIZELa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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