Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 23 juil. 2025, n° 2301384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2023 M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle la directrice générale des douanes et droits indirects l’a placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 17 juin 2023 au 12 juillet 2023.
Il soutient que :
— son congé de maladie ordinaire est lié à des conditions de travail fortement dégradées qui mettent en péril sa santé mentale, physiologique et psychologique ainsi que sa sécurité physique ; il a rédigé une fiche de signalement pour dénoncer ses conditions de travail et envisage de porter plainte à l’encontre de ses collègues motards pour harcèlement moral suite à l’enquête administrative qui a été diligentée ;
— le médecin de prévention a refusé qu’il reprenne le travail, notamment dans cette unité ;
— l’arrêt de travail est directement lié à son travail ;
— il est pénalisé par une perte de salaire conséquente alors qu’il participe aux dépenses de son foyer, avec notamment deux filles scolarisées dans l’enseignement supérieur et dans le secondaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le ministre de l’économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Henriot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, contrôleur principal de douanes à compter du 1er janvier 2021, est affecté à la brigade de surveillance intérieure (BSI) de Troyes en qualité de motocycliste depuis le 31 décembre 2011. Le 17 mars 2023, l’intéressé a adressé à son administration un arrêt de travail initial, puis des arrêts de prolongation jusqu’au 1er septembre 2023. Il a perçu l’intégralité de son traitement pour la période du 17 mars 2023 au 16 juin 2023. Par une décision du 14 juin 2023, la directrice générale des douanes et droits indirects a placé M. A en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 17 juin 2023 au 12 juillet 2023 inclus. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 822-2 du code général de la fonction publique : « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs. ». Aux termes de l’article L. 822-3 du même code, dans sa version en vigueur du 1er mars 2022 au 16 février 2025 : " Au cours de la période définie à l’article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : / 1° Pendant trois mois, l’intégralité de son traitement ; / 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. / Il conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. ".
3. En premier lieu, il est constant que M. A a perçu l’intégralité de son traitement pendant les trois premiers mois de son congé de maladie, du 17 mars 2023 au 16 juin 2023, conformément aux dispositions susvisées de l’article L. 822-3 du code général de la fonction publique. En application de ces dispositions, c’est à bon droit que l’intéressé devait être placé à demi-traitement à compter du 17 juin 2023.
4. En deuxième lieu, si M. A soutient qu’il a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral dont il ferait l’objet au sein du groupe motocycliste de l’unité de la BSI de Troyes, et produit une fiche de signalement à l’appui de ses allégations, il ressort des avis d’arrêt de travail couvrant la période du 17 mars 2023 au 12 juillet 2023 qu’ils sont sans rapport avec un accident du travail ou une maladie professionnelle. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait déposé un dossier d’accident de service ou de maladie professionnelle au titre de la période considérée.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 juin 2023 par laquelle la directrice générale des douanes et droits indirects l’a placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 17 juin 2023 au 12 juillet 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. AMELOT
Le président,
A. DESCHAMPSLe greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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