Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 24 juin 2025, n° 2209248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2209248 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 décembre 2022 et le 30 mars 2023, et un mémoire enregistré le 28 mars 2025 et non communiqué, M. F H, Mme A H, Mme C H et M. D H, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité d’ayants droit de M. E H, représentés par la Selarl Geray Avocats (Me Geray), demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier Le Corbusier à leur verser, en qualité d’ayants droit de leur fils et frère, M. E H, une indemnité d’un montant total de 59 672,25 euros en réparation des préjudices consécutifs à la prise en charge de M. E H par les services du centre hospitalier Le Corbusier, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présentation de leur recours gracieux, ainsi que des indemnités d’un montant total de 47 249,69 euros à M. F H, de 39 783,02 euros à Mme A H, de 19 983,02 euros à Mme C H, et de 19 983,02 euros à M. D H, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la présentation de leur recours gracieux ;
2°) d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
3°) de condamner le centre hospitalier Le Corbusier aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Le Corbusier la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le centre hospitalier Le Corbusier a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité dans le cadre de la prise en charge médicale de la pathologie C1-inhibiteur de M. E H, qui n’a pas été conforme aux bonnes pratiques médicales, en l’absence de diagnostic d’angioœdème héréditaire et d’administration préventive et en urgence du traitement approprié lors de sa première admission aux urgences le 9 octobre 2019, ainsi qu’en l’absence de prise en charge conforme de sa maladie depuis sa première consultation au centre hospitalier Le Corbusier en 2010 ;
— ces fautes sont la cause du décès dont il a été victime, à hauteur d’un taux de perte de chance de 99% ;
— M. E H a subi plusieurs préjudices du fait de ces fautes, dont ses ayants droit demandent la réparation suivante, après application du taux de perte de chance de 99% :
* déficit fonctionnel temporaire : 272,25 euros ;
* souffrances endurées évaluées à 5/7 : 39 600 euros ;
* angoisse de mort imminente : 19 800 euros ;
— M. F H, père de M. E H, a subi, du fait de ces fautes, plusieurs préjudices en tant que victime indirecte, dont il demande la réparation suivante :
* préjudices patrimoniaux : frais d’assistance à expertise : 2 580 euros ; frais d’obsèques : 3 964,95 euros ; frais de déplacement : 921,72 euros ; frais de succession : 183,02 euros ;
* préjudice d’affection : 39 600 euros ;
— Mme A H, mère de M. E H, a subi, du fait de ces fautes, plusieurs préjudices en tant que victime indirecte, dont elle demande la réparation suivante :
* frais de succession : 183,02 euros ;
* préjudice d’affection : 39 600 euros ;
— Mme C H, sœur de M. E H, a subi, du fait de ces fautes, plusieurs préjudices en tant que victime indirecte, dont elle demande la réparation suivante :
* frais de succession : 183,02 euros ;
* préjudice d’affection : 19 800 euros ;
— M. D H, frère de M. E H, a subi, du fait de ces fautes, plusieurs préjudices en tant que victime indirecte, dont il demande la réparation suivante :
* frais de succession : 183,02 euros ;
* préjudice d’affection : 19 800 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le centre hospitalier Le Corbusier, représenté par la Selarl Carnot Avocats (Me Deygas), conclut à ce que les prétentions des parties soient ramenées à de plus justes proportions, à ce que les demandes formulées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire soient rejetées, et à ce qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir que :
— il ne saurait lui être reproché, à l’occasion du présent litige, la prise en charge médicale dont M. E H avait fait l’objet en 2010 pour un angio-œdème de la luette, qui est sans incidence sur l’appréciation des faits du 9 octobre 2019 ;
— il n’a commis aucune faute dans la prise en charge hospitalière de M. E H le 9 octobre 2019, au regard notamment des symptômes cliniques qu’il présentait lors de sa première consultation aux urgences, et dès lors que le praticien hospitalier en charge s’est entouré de tous les moyens conformes au diagnostic de la pathologie, en fonction des éléments qu’il possédait, et qu’une erreur de diagnostic n’implique pas automatiquement la reconnaissance d’une faute médicale ;
— en tout état de cause, la prescription immédiate du Firazyr n’aurait pas permis de façon
certaine d’éviter l’évolution fatale de l’état de santé du patient et il n’existe pas de relation directe et certaine entre sa prise en charge hospitalière et son arrêt cardiaque, qui est exclusivement dû aux difficultés rencontrées pour l’intuber, entraînant un retard de ventilation pouvant être évalué entre 3 et 5 minutes ;
— à titre subsidiaire, au regard de l’état antérieur du patient et en particulier de l’œdème présenté avec la difficulté d’intubation consécutive, la perte de chance liée à la tardiveté de l’administration du Firazyr ne saurait dépasser le taux de 50% ;
— il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes d’indemnisations présentées au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente de M. E H, qui ne remplit pas les critères requis par la jurisprudence, ainsi que les frais de notaire présentés par les proches de M. E H, qui ne sont pas justifiés ;
— il y a lieu de réduire l’indemnisation des autres postes de préjudices à de plus justes proportions, à savoir, avant application du taux de perte de chance de 50%, le déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 143 euros, les souffrances endurées à hauteur de 11 500 euros, le préjudice d’affection des parents à hauteur de 6 000 euros chacun, et préjudice d’affection de sa sœur et de son frère, à hauteur de 4 000 euros chacun.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SCP Saidji et Moreau (Me Saidji), conclut à sa mise hors de cause et à ce qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir que le décès de M. E H n’est pas imputable à un accident médical non fautif, à une affection iatrogène ou à une infection nosocomiale, mais à une succession de fautes de la part du centre hospitalier Le Corbusier et que, par conséquent, en vertu du principe de subsidiarité, il y a lieu de rejeter l’engagement de la solidarité nationale.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 27 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier Le Corbusier à lui verser une somme totale de 22 496,66 euros en remboursement des dépenses auxquelles elle a été exposée du fait de la faute dont a été victime M. E H, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Le Corbusier une somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de condamner le centre hospitalier Le Corbusier aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— elle a droit au remboursement, par le centre hospitalier Le Corbusier, des dépenses engagées en réparation des préjudices subis par M. E H, correspondant à des frais hospitaliers, pour un montant de 19 035,66 euros, et à un capital décès, d’un montant de 3 461 euros ;
— le centre hospitalier Le Corbusier doit également être condamné à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux, conseillère ;
— les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public ;
— et les observations de Me Berset, substituant Me Deygas et représentant le centre hospitalier Le Corbusier.
Considérant ce qui suit :
1. M. E H, né le 9 juillet 1990, était porteur d’un déficit d’origine héréditaire d’une protéine inhibitrice de l’enzyme C1, dite C1-inhibiteur (INH), qui est une composante du système immunitaire, connu depuis 2009, et l’exposant à des risques d’angioœdèmes bradykiniques, caractérisés par une vasodilatation et une perméabilité accrue des vaisseaux sanguins, et se traduisant par un gonflement marqué du visage, de la bouche et/ou des voies aériennes. Le 9 octobre 2019, à 13 heures, il s’est présenté au service des urgences du centre hospitalier Le Corbusier de Firminy, avec une importante symptomatologie douloureuse pharyngée depuis le matin. A la suite d’un examen clinique, et après avoir recueilli un avis téléphonique d’un médecin du centre national de référence des angioœdèmes (CREAK), le médecin urgentiste en charge a posé un diagnostic de pharyngite et a invité le patient à regagner son domicile vers 14 heures. Le même jour, à 15 heures, M. E H est retourné au service des urgences du centre hospitalier Le Corbusier, en raison d’une dyspnée inspiratoire accrue avec des difficultés à avaler sa salive. A 15h05, M. E H a présenté un arrêt cardio-respiratoire d’origine hypoxique en raison d’un angioœdème bradykinique d’évolution rapide. Du fait de son œdème laryngé, le patient a été intubé avec difficulté, ce qui a engendré une anoxie cérébrale de trois à cinq minutes, associée à une inefficacité cardiaque pendant une vingtaine de minutes. M. E H a ensuite fait un second arrêt circulaire, immédiatement résolu sous adrénaline et il a présenté des signes de réveil vers 15h40, heure à laquelle il a reçu une injection d’Exacyl, suivie de deux injections de Firazyr, à 15h50 et à 15h55, qui avait été commandé par le médecin urgentiste auprès du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne. Il a ensuite été transféré en réanimation au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne vers 18 heures, où son état de santé a continué à se détériorer en raison de lésions cérébrales anoxiques, évoluant vers un état de coma avec absence de réveil, et l’état de mort encéphalique de M. E H a été mise en évidence par deux électroencéphalogrammes le 19 octobre 2019.
2. Le 9 novembre 2020, M. F H, père de M. E H, a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) Rhône-Alpes, qui a confié la réalisation d’une expertise au docteur G, lequel a eu recours à l’avis sapiteur du docteur B, et a déposé son rapport le 1er avril 2021. S’estimant insuffisamment informée pour statuer sur les responsabilités encourues, la CCI Rhônes-Alpes a confié la réalisation d’une contre-expertise au docteur I, qui a rendu son rapport le 11 novembre 2021. La commission a rendu un avis le 8 février 2022, indiquant que la responsabilité totale du centre hospitalier Le Corbusier devait être retenue en raison d’une prise en charge non conforme ayant abouti au décès de M. E H. Par un courrier reçu le 23 septembre 2022, les parents de M. E H, Mme A H et M. F H, ainsi que sa sœur et son frère, Mme C H et M. D H, ont adressé une demande indemnitaire au centre hospitalier Le Corbusier en raison des préjudices qu’ils estiment avoir subis en tant qu’ayants droit et victimes indirectes des suites des fautes commises dans la prise en charge du déficit en C1-inhibiteur (INH) de M. E H par le centre hospitalier Le Corbusier. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le centre hospitalier sur cette réclamation préalable. Par la présente requête, les consorts H demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier Le Corbusier à leur verser, tant en leur nom propre qu’en leur qualité d’ayants droit de M. E H, des indemnités d’un montant total de 186 671 euros, assorties des intérêts. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire demande au tribunal de condamner le centre hospitalier Le Corbusier à lui verser une somme totale de 22 496,66 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts à compter du jugement, ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur le principe de responsabilité :
3. Aux termes des dispositions du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (). ».
4. En premier lieu, contrairement à ce que retient le second rapport d’expertise réalisé à la demande de la CCI, la seule circonstance que M. E H ait été hospitalisé en urgence au centre hospitalier Le Corbusier en 2010 pour un angioœdème de la luette, n’entraînait aucune obligation pour le service des urgences de l’hôpital d’organiser le suivi médical spécifique de sa maladie héréditaire, ni de prévoir, depuis cette date, une réserve particulière et continuellement renouvelée de Firazyr, premier médicament indiqué dans le traitement symptomatique des crises aiguës d’angioœdème héréditaire, ni de Berinert, médicament inhibiteur de la C1, alors qu’il résulte du même rapport d’expertise que les hôpitaux ne sont pas obligés d’avoir ces traitements à disposition dans leur pharmacie à usage intérieur. Il résulte en outre de l’instruction que la pathologie de M. E H avait déjà été diagnostiquée par un allergologue en 2009, qui avait informé le médecin généraliste de l’intéressé du suivi médical spécifique qu’il devait poursuivre. Les conditions de son hospitalisation en 2010 sont dès lors sans lien avec les conditions de son hospitalisation en 2019.
5. En second lieu, concernant la prise en charge hospitalière de M. E H à compter du 9 octobre 2019, il résulte des deux rapports d’expertises déposés devant la CCI Rhône-Alpes, que le patient s’est présenté aux urgences du centre hospitalier Le Corbusier pour des douleurs pharyngées, auto-évaluées à 7 sur l’échelle visuelle analogique allant de 0 à 10, et il résulte du premier rapport d’expertise que, aux dires de sa famille, non contestés en défense sur ce point, M. E H présentait également des signes respiratoires et des difficultés à avaler. Il est par ailleurs constant que M. E H a informé le médecin urgentiste qui le prenait en charge de sa pathologie héréditaire de déficit en C1-INH, et il résulte du réflexe de ce médecin de contacter le CREAK du centre hospitalier de Grenoble qu’il était suffisamment sensibilisé aux risques d’angioœdèmes bradykiniques présentés par les patients atteints d’un tel déficit. S’il résulte de l’instruction que le médecin urgentiste a indiqué que les constantes du patient étaient normales et qu’il n’avait pas retrouvé de lésion de type œdémique lors de l’examen oro-buccal du patient, ni de signes abdominaux ou de fièvre, les experts médicaux soulignent toutefois la difficulté du diagnostic clinique d’un tel œdème en urgence et indiquent par ailleurs que l’évolution des angioœdèmes bradykiniques est parfois fulgurante. Il résulte par ailleurs du second rapport d’expertise, non contesté en défense sur ce point, qu’une infection pharyngée est un facteur déclenchant d’angioœdèmes dans 38 % des cas pour les patients atteints d’un déficit en C1-INH, et il résulte de la littérature médicale citée par ce rapport d’expertise, qu’une pharyngite chez un patient souffrant d’un tel déficit doit engendrer l’administration, de façon indiscutable et préventive, de traitements spécifiques de type Firazyr et d’un concentré de C1 inhibiteur, au regard de la balance bénéfices-risques et de l’évolution imprévisible de l’état de santé du patient. Par conséquent, si une erreur de diagnostic n’est pas nécessairement fautive, comme le souligne le centre hospitalier en défense, le seul diagnostic de pharyngite devait en lui-même alerter le médecin sur les dangers présentés par M. E H au regard de sa pathologie. Ainsi, dès lors qu’il résulte du second rapport d’expertise que l’administration de Firazyr devait être faite en urgence, dès le diagnostic de pharyngite et sans même attendre un avis du CREAK, afin de réduire au maximum le délai d’administration du premier traitement, la circonstance que le médecin de garde du CREAK, sur appel du médecin urgentiste, aurait considéré que, au regard des signes cliniques décrits par téléphone, il ne s’agissait pas d’une crise d’angioœdème bradykinique, sans proposer d’injection de Firazyr et de Berinert, ne saurait exonérer le centre hospitalier Le Corbusier de l’engagement de sa responsabilité pour faute. De même, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier en défense, la circonstance que M. E H ne faisait pas l’objet d’un suivi médical particulier dans le cadre de sa maladie héréditaire et ne possédait notamment pas de carte le référençant au CREAK, ni de trousse de secours avec du Firazyr et un médicament inhibiteur de la C1, comme sont censés en disposer les patients atteints par ce déficit, n’exonère pas l’établissement de sa responsabilité, mais rendait au contraire particulièrement nécessaire le maintien sous observation à l’hôpital de M. E H et la commande en urgence de Firazyr. Ainsi, faute de prise en charge conforme de la pathologie et des signes cliniques de M. E H, l’injection du Firazyr n’a été faite qu’entre 15h50 et 15h55, lors de son second passage aux urgences, et alors que son angioœdème bradykinique s’était particulièrement développé. Par suite, il y a lieu d’engager la responsabilité pour faute du centre hospitalier Le Corbusier en réparation des dommages subis par M. E H et ses proches, du fait de la prise en charge médicale inadaptée de sa pathologie héréditaire de déficit C1-inhibiteur. Les conditions pour engager la solidarité nationale n’étant pas remplies, il y a lieu de mettre l’ONIAM hors de cause.
Sur la perte de chance :
6. Il résulte de l’instruction que le retard dans l’administration des médicaments nécessaires au traitement de son angioœdème bradykinque a rendue particulièrement difficile l’intubation de M. E H lors de son arrêt cardio-respiratoire hypoxique à 15h05, en raison du développement important de son oedème laryngé non traité, ce qui a engendré une anoxie cérébrale de trois à cinq minutes, dont le patient est finalement décédé le 19 octobre 2019. Si, comme le soutient le centre hospitalier en défense, il n’est pas assuré à 100% que le Firazyr aurait suffi pour éviter une complication asphyxique selon l’importance de l’œdème du patient symptomatique depuis plusieurs heures lors de son admission aux urgences, il est toutefois constant que M. E H présentait peu de signes cliniques lors de son admission aux urgences à 13 heures, ce qui révèle l’absence d’évolution irréversible de son état de santé lors de sa première admission aux urgences. De plus, à l’occasion de la première expertise, le sapiteur a estimé que, au regard de son heure d’arrivée aux urgences, l’injection de Firazyr que M. E H a reçue aurait probablement pu être effectuée entre 13h50 et 14hl5, avec un début d’efficacité du médicament estimé entre 14hl0 et 14h55, en raison du temps de transport estimé de trente à quarante minutes pour faire venir ce médicament depuis le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, soit avant le premier arrêt cardio-respiratoire hypoxique du patient. Il résulte en outre du second rapport d’expertise, non contesté en défense sur ce point, que, selon la littérature médicale, après la seule administration du médicament inhibiteur de la C1, 95% des patients ont une résolution de leurs signes cliniques en moins d’une heure et que, associé à une injection de Firazyr, cette probabilité est majorée à 99%. L’expert médical ajoute que les gestes techniques impliquant la bouche, le visage ou les voies aériennes supérieures peuvent déclencher une poussée œdémateuse, et que l’observation de la luette du patient à l’aide d’un abaisse langue lors de son admission aux urgences a pu déclencher une telle poussée œdémateuse. Dans ces circonstances, l’absence de recherche de Firazyr et d’un médicament inhibiteur de la C1 à l’issue de l’examen clinique du patient, puis d’administration en urgence dès leur réception, a fait perdre une chance de 99 % d’éviter l’arrêt cardiaque de M. E H, puis sa récidive conduisant à son décès. Les requérants sont dès lors fondés à obtenir la réparation de leurs préjudices en lien avec la survenue du dommage à hauteur de 99%.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices subis par la victime directe :
7. Le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d’avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
8. Il résulte de l’instruction que, en raison de la faute commise par le centre hospitalier Le Corbusier, M. E H a supporté une période de déficit fonctionnel temporaire total durant onze jours correspondant à sa période d’hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, du 9 au 19 octobre 2019. En retenant une valorisation du déficit fonctionnel temporaire total de l’ordre de 16 euros par jour, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice, en l’évaluant sur la période concernée, à la somme globale de 176 euros [11 x 16], soit, après application du taux de perte de chance retenu au point 6, la somme de 174,24 euros, qu’il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Le Corbusier.
S’agissant des souffrances endurées :
9. Il résulte de l’instruction que M. E H a enduré des difficultés respiratoires liées au développement de son angioœdème bradykinique, ainsi que des douleurs causées par son intubation difficile et son hospitalisation en réanimation, évaluées à juste titre à 5 sur une échelle de 7 par le second rapport d’expertise, non contesté en défense sur ce point. Dans les circonstances de l’espèce, au regard à la fois de la brièveté et de l’intensité des douleurs ressenties par le patient, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 12 000 euros, soit, après application du taux de perte de chance retenu au point 6, la somme de 11 880 euros, qu’il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Le Corbusier.
S’agissant du préjudice d’angoisse de mort imminente :
10. En l’espèce, entre l’aggravation de son état de santé et son arrêt cardiaque avec anoxie cérébrale à 15h05, M. E H a subi une souffrance morale du fait de la prise de conscience d’une mort imminente, non indemnisée au titre de ses souffrances endurées évaluées ci-dessus. Compte tenu de la rapidité avec laquelle son état de santé s’est dégradé et de son état d’inconscience jusqu’à son décès, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant, compte tenu du taux de perte de chance retenu, à 990 euros.
En ce qui concerne les préjudices subis par les proches de M. E H :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
11. En premier lieu, il résulte du rapport de l’expertise ordonnée par le CCI Rhône-Alpes du 27 mars 2021, que M. F H était accompagné d’un médecin-conseil lors de la réunion d’expertise du 17 mars 2021, et il établit, par les factures qu’il produit, avoir acquitté la somme totale de 2 580 euros correspondant à l’avis donné par un chirurgien expert sur le dossier et aux frais d’assistance à l’expertise du 17 mars 2021. Ces dépenses ayant entièrement résulté du refus de cet établissement de les indemniser, le taux de perte de chance n’a pas à être appliqué à ce poste de préjudice. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Le Corbusier l’intégralité de la somme exposée par M. F H pour être assisté par un médecin-conseil lors de l’expertise ayant donné lieu au rapport d’expertise déposé devant la CCI Rhône-Alpes, qui a été utile à la résolution du litige et qui n’est pas contestée en défense.
12. En deuxième lieu, le père de M. E H sollicite l’indemnisation de ses frais de déplacement pour se rendre, depuis son domicile, situé à Unieux, aux divers rendez-vous organisés dans le cadre de la procédure devant la CCI. Comme le soutient M. F H, il résulte des rapports d’expertise qu’il était effectivement présent à la réunion d’expertise du 17 mars 2021, qui s’est déroulée au centre hospitalier du pays d’Aix, ainsi qu’à la seconde réunion d’expertise, qui a eu lieu au centre hospitalier universitaire de Nîmes le 4 novembre 2021. Il n’est également pas contesté en défense qu’il était présent aux deux réunions de la CCI Rhône-Alpes qui se sont déroulées à Lyon le 6 juillet 2021 et le 8 février 2022. Dans ces conditions, en application du barème mentionné au 3° de l’article 83 du code général des impôts et précisé à l’article 6 B de l’annexe IV à ce code en vigueur au moment des déplacements concernés, pour un véhicule de plus de 6 chevaux fiscaux, comme cela résulte de la carte grise produite au nom de M. F H et une distance totale de 1 544 kilomètres, non contestée en défense, le requérant justifie avoir exposé la somme totale de 886,26 euros au titre de ses frais de déplacement (1 544 x 0,574). Ces dépenses ayant entièrement résulté du refus de cet établissement de les indemniser, le taux de perte de chance n’a pas à être appliqué à ce poste de préjudice. Par suite, le centre hospitalier Le Corbusier doit être condamné à verser la somme de 886,26 euros à M. F H en réparation de ses frais de déplacement.
13. En troisième lieu, s’agissant des frais d’obsèques, M. F H justifie d’une facture acquittée de marbrerie en date du 14 avril 2020, d’un montant de 2 500 euros, et d’une facture des pompes funèbres en date du 26 octobre 2019, d’un montant de 1 505 euros. Il y a lieu d’indemniser ces dépenses exposées pour l’enterrement de M. E H, qui ne présentent pas un caractère somptuaire et ne sont pas contestées en défense. Par suite, après application du taux de perte de chance de 99%, le montant total des frais d’obsèques à indemniser s’élève à la somme de 3 964,95 euros, que le centre hospitalier Le Corbusier doit être condamné à verser à M. F H.
14. En dernier lieu, les frais exposés par les héritiers de M. E H lors de la liquidation de sa succession correspondent à une imposition due en contrepartie de la transmission des biens du défunt dans leur patrimoine, qui auraient en tout état de cause été exposés à l’occasion de son décès, et ne peuvent ainsi pas être regardés comme un élément du préjudice résultant directement de la prise en charge fautive de la victime. Par suite, les consorts H ne sont pas fondés à demander l’indemnisation, au titre de leurs préjudices patrimoniaux, des frais qu’ils ont exposés lors de la liquidation de sa succession de M. E H.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
15. Les parents, la sœur et le frère de M. E H sollicitent l’indemnisation du préjudice d’affection qu’ils soutiennent avoir subi en raison de son décès, et produisent notamment des certificats médicaux attestant du syndrome dépressif réactionnel subi par la mère et la sœur de la victime. Dans ces conditions, au regard du caractère précipité et inattendu du décès de M. E H, et dès lors qu’il résidait au domicile de ses parents au moment des faits, il y a lieu d’évaluer les préjudices d’affection de M. F H et de Mme A H à hauteur de 20 000 euros chacun, soit 19 800 euros après application du taux de perte de chance retenu, et les préjudices d’affection de Mme C H et de M. D H, à hauteur de 6 000 euros chacun, soit 5 940 euros après application du taux de perte de chance.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier Le Corbusier doit être condamné à verser solidairement à l’ensemble des requérants, en leur qualité d’ayants droit de M. E H, la somme de 13 004,24 euros, ainsi qu’une somme de 27 181,21 euros à M. F H, une somme de 19 800 euros à Mme A H, une somme de 5 940 euros à Mme C H et une somme de 5 940 euros à M. D H, au titre de leurs préjudices propres.
En ce qui concerne les intérêts demandés par les requérants :
17. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-7 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
18. Les consorts H ayant formé, par l’intermédiaire de leur conseil, une demande indemnitaire préalable reçue le 23 septembre 2022 par le centre hospitalier Le Corbusier, ils ont droit, comme ils le demandent, aux intérêts au taux légal sur les sommes qui leur sont dues à compter de cette date.
Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire :
En ce qui concerne les débours de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire :
19. Les requérants ne font pas état de dépenses de santé qui seraient restées à leur charge. Par ailleurs, il résulte de l’attestation d’imputabilité rédigée par son médecin-conseil le 10 octobre 2022 et du relevé définitif des débours du 27 janvier 2023, que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande le remboursement des débours qu’elle a engagés au titre des frais hospitaliers et du capital décès versé aux parents de la victime, d’un montant total de 22 496,66 euros. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier en défense, il résulte de l’attestation d’imputabilité du médecin-conseil que les frais liés à l’hospitalisation de M. E H au centre hospitalier Le Corbusier le 9 octobre 2019, pour un montant de 924,99 euros, sont liés au deuxième passage aux urgences du patient, compte tenu de l’absence de traitement de son état initial, et sont donc en lien exclusif avec la faute retenue à l’encontre du centre hospitalier. Il s’ensuit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire se borne à solliciter le remboursement des seules dépenses effectuées exclusivement en lien avec la faute dans la prise en charge hospitalière de M. E H. Par suite, il y a lieu de condamner le centre hospitalier Le Corbusier à lui verser la somme totale de 22 271,69 euros après application du taux de perte de chance retenu.
En ce qui concerne les intérêts demandés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire :
20. Si la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande que les sommes qui lui seront allouées soient assorties des intérêts de retard à compter du jugement à intervenir, une telle demande est superfétatoire, dès lors que, même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu’à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, au taux majoré s’il n’est pas exécuté dans les deux mois de sa notification.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
21. Aux termes du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année (). ». L’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 dispose que : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025. ".
22. La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, dont le tiers du montant total des remboursements obtenus par le présent jugement est égal à la somme de 292,91 euros, a droit au versement de cette somme au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Par suite, le centre hospitalier Le Corbusier doit être condamné à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire une somme de 292,91 euros au titre du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens :
23. La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens entrant dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions des parties présentées au titre des dépens.
Sur les conclusions tendant à l’exécution provisoire du jugement :
24. Il résulte des termes de l’article 11 du code de justice administrative que les jugements sont exécutoires. Par suite, les conclusions présentées par les requérants tendant à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge du centre hospitalier Le Corbusier une somme de 1 500 euros, à verser solidairement aux consorts H au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de cause.
Article 2 : Le centre hospitalier Le Corbusier est condamné à verser solidairement à M. F H, Mme A H, Mme C H et M. D H, en leur qualité d’ayants droit de M. E H, la somme de 13 044,24 euros (treize mille quarante-quatre euros et vingt-quatre centimes). Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2022.
Article 3 : Le centre hospitalier Le Corbusier est condamné à verser une somme de 27 231,21 euros (vingt-sept mille deux-cent trente-et-un euros et vingt-et-un centimes) à M. F H, la somme de 19 800 (dix-neuf mille huit cents) euros à Mme A H, 5 940 (cinq mille neuf cent quarante) euros à Mme C H et 5 940 (cinq mille neuf cent quarante) euros à M. D H, en réparation de leurs préjudices. Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2022.
Article 4 : Le centre hospitalier Le Corbusier versera à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire une somme de 22 271,69 euros (vingt-deux mille deux-cent soixante-et-onze euros et soixante-neuf centimes) à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, en remboursement de ses débours déjà exposés, ainsi qu’une somme de 292,91 euros (deux cent quatre-vingt-douze euros et quatre-vingt-onze centimes) au titre du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 5 : Le centre hospitalier Le Corbusier versera solidairement aux consorts H la somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. F H, désigné représentant unique, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, au centre hospitalier Le Corbusier et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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