Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 3 déc. 2025, n° 2404494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 et 28 mars et le 30 octobre 2024, M. A… I… E… et Mme D… J… agissant en leurs noms et en tant que représentants légaux de leurs enfants H… E… B…, L… I… E… et K… I… E…, représentés par Me Regent, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du 22 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 13 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à G… (République Démocratique du Congo) refusant à H… E… B… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation tant au regard des documents produits que des éléments de possession d’état dont il est justifié, qui établissent la filiation avec les demandeurs de visa ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2024, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lehembre, conseiller ;
- les observations de Me Regent, avocate de M. I… E… et Mme J….
Considérant ce qui suit :
M. I… E…, ressortissant congolais, est entré en France le 6 juillet 2010 et y réside régulièrement sous couvert d’une carte de résident. L’enfant H… E… B…, qu’il présente comme sa fille, a sollicité auprès de l’autorité consulaire française à G… (République démocratique du Congo) la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial en France. Par une décision du 13 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 22 mars 2024, dont les requérants demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme s’étant fondée sur le motif tiré de ce que les documents d’état civil présentés comportent des éléments permettant de conclure qu’ils ne sont pas authentiques.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ;2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ».
Lorsque la venue en France d’un étranger a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité consulaire est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur des motifs d’ordre public, au nombre desquels figure le défaut de caractère authentique des actes d’état civil produits.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Pour justifier de l’identité de l’enfant H… E… B… et de son lien de filiation avec M. I… E…, les requérants produisent notamment une copie du 16 mars 2023 de l’acte de naissance n° 341/2023 établi le 3 mars 2023 à la suite d’un jugement supplétif n° RCE 13.943 B/II du tribunal pour enfants de G… C… en date du 11 novembre 2022. Ils précisent que cet acte de naissance a fait ensuite l’objet d’une rectification d’erreur matérielle par ordonnance de ce tribunal du 5 janvier 2024. Il ressort néanmoins des pièces produites par le ministre en défense que le jugement supplétif et l’acte de naissance susmentionnés ont été annulés par jugement n° RCE 16.777 du 21 mai 2024 de ce même tribunal, maintenant un seul acte de naissance n° 2966 du 6 mai 2009, établi à la naissance de H…. Il est constant que cet acte, produit au dossier pour la première fois en défense, avait été fourni par M. I… E… à l’appui de sa demande de regroupement familial. Les requérants soutiennent à l’audience, sans être contestés, avoir dû fournir aux autorités consulaires des actes récents pour leur demande de visa, raison pour laquelle ils ont fait établir un nouvel acte par le jugement supplétif susmentionné, dont ils ont toutefois, par la suite, sollicité l’annulation au tribunal pour enfants de G… C… afin de ne faire subsister que l’acte de naissance n° 2966. Si le ministre fait valoir que cet acte présente une discordance dans la mention manuscrite du nom de l’enfant avec les autres documents d’état civil produits, il ressort de la souche d’extrait d’état civil produite par les requérants qu’il s’agit d’une erreur de plume, sans incidence sur l’authenticité de l’acte et, partant, sur l’identité de H…. Il en va de même de la mention isolée d’un acte de naissance n° 2193 dans le jugement du 21 mai 2024, dès lors que les autres énonciations du jugement font systématiquement référence à l’acte n° 2966 précité. Par ailleurs, en soutenant en défense que la multiplicité des démarches auprès des juridictions congolaises révèle l’intention frauduleuse des requérants, le ministre n’établit pas que les règles de droit local auraient été méconnues et ne démontre pas que les documents produits seraient inauthentiques, alors que les requérants apportent une explication crédible quant aux raisons qui les ont conduits à solliciter une annulation des jugement supplétif et acte de naissance obtenus entre 2022 et 2023. Par suite, en refusant la délivrance du visa demandé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte appréciation du caractère authentique des documents d’état civil produits par les requérants.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme H… E… B… le visa d’entrée et de long séjour demandé dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. I… E… et Mme J… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 22 mars 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme H… E… B… le visa demandé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. I… E… et Mme J… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… I… E…, Mme D… J… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
P. LEHEMBRE
Le président,
E. BERTHON
L’assesseure la plus ancienne,
M. F…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. F…
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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