Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 oct. 2025, n° 2520745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai et a abrogé son attestation de demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet de police a considéré à tort que sa demande de réexamen auprès de l’OFPRA était une manœuvre dilatoire ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il sollicite une substitution de base légale au profit du 1° b) de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait valoir que les moyens soulevés par M. C… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant égyptien né le 27 septembre 1979, est entré en France le 4 septembre 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 5 mai 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai et a abrogé son attestation de demandeur d’asile. M. C… B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
3. En premier lieu, M. Youssef Berqouqi, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, ayant reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de police n° 2025-00492 du 25 avril 2025 régulièrement publié, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision faisant obligation à M. C… B… de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions est manifestement infondé.
5. En troisième lieu, dès lors que la demande de réexamen de la demande d’asile de M. C… B… a été rejetée par une décision d’irrecevabilité prise par l’OFPRA le 9 avril 2025 et notifiée le 14 avril suivant, le préfet de police aurait pu en se fondant sur le b) du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à bon droit considérer que le droit de l’intéressé de se maintenir sur le territoire français avait pris fin à la date de l’arrêté attaqué et il y a lieu de faire droit à la substitution de motif sollicitée, cette dernière n’ayant pas pour effet de priver le requérant d’une garantie. Si M. C… B… soutient que sa demande de réexamen de sa demande d’asile ne constitue pas une manœuvre dilatoire, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen est inopérant.
6. En quatrième lieu, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de la situation de M. C… B… et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne font l’objet que de très brefs développements et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé.
7. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. C… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… B… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B…, au préfet de police et à Me Pafundi.
Fait à Paris, le 27 octobre 2025.
Le président de la 2ème section,
Signé
J.-F. Simonnot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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