Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 8 avr. 2025, n° 2225163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2225163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, et un mémoire en réplique, enregistré le 25 avril 2023, M. C B, représenté par Me Elmaleh, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour les mois de décembre 2020, janvier et avril 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de faire droit à ses demandes d’aide et de lui verser en conséquence la somme de 2 074 euros au titre de l’aide de décembre 2020, la somme de 1 907 euros au titre de l’aide de janvier 2021 et la somme de 2 198 euros au titre de l’aide d’avril 2021, montants assortis des intérêts au taux légal à compter des dates d’introduction des demandes d’aides, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable dès lors que ses demandes n’ont jamais fait l’objet d’une décision de rejet et étaient toujours en cours d’instruction jusqu’à la décision du 29 novembre 2022 ;
— l’administration n’a jamais rejeté ses demandes mais s’est bornée à lui demander des justificatifs complémentaires concernant le chiffre d’affaires de référence sans les examiner ;
— il remplit l’ensemble des conditions pour bénéficier des aides au titre de décembre 2020, janvier 2021 et avril 2021 dès lors que ces demandes ont été introduites dans les délais prescrits par le décret n° 2020-371, qu’il exerce une activité figurant à l’annexe 1 de ce décret, qu’il a débuté son activité en 2016, que sa société n’était pas en liquidation judiciaire, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une fermeture administrative et qu’il n’est pas titulaire d’un contrat de travail à temps complet ;
— il remplit la condition relative à la perte de chiffre d’affaires pour chacun des trois mois en litige et peut ainsi prétendre à une aide d’un montant de 2 074 euros au titre de décembre 2020, 1 907 euros au titre de janvier 2021 et 2 198 euros au titre d’avril 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable pour tardiveté dès lors que la demande au titre de décembre 2020 a été rejetée le 12 mars 2021, que celle au titre de janvier 2021 a été rejetée le 26 février 2021 et que celle au titre d’avril 2021 a été rejetée le 11 mai 2021 ;
— le requérant ne justifie pas que les motifs de rejet de ses demandes seraient erronés.
Par une ordonnance du 15 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juin 2023 à 15h30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Simonnot,
— les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique,
— et les observations de Maître Elmaleh, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui exerce une activité de transport de voyageurs par taxi, a déposé des demandes d’aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 pour les mois décembre 2020, de janvier 2021 et d’avril 2021. Ses demandes au titre de ces trois mois ont été rejetées respectivement par des décisions du 12 mars 2021, du 26 février 2021 et du 11 mai 2021. A la suite des observations et pièces fournies par le requérant, ses demandes ont fait l’objet d’une nouvelle instruction. Par une décision du 29 novembre 2022, l’administration a indiqué au requérant que ses demandes avaient été clôturées au motif de la fermeture du fonds de solidarité le 30 juin 2022. Par sa requête, M. B, qui demande l’annulation de cette dernière décision, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 12 mars, du 26 février et du 11 mai 2021 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour les mois de décembre 2020 et de janvier et avril 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : « Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. () ». L’article 3 de la même ordonnance dispose : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ».
3. Aux termes de l’article 3-15 du décret n° 2020-371 dans sa version modifiée par le décret n°2021-192 du 22 février 2021 : « I. a) Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : () 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 () / c) Les entreprises mentionnées au présent I qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 30 janvier 2021 perçoivent une subvention dans les conditions suivantes : / 1° Si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égale au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 20 % du chiffre d’affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable () IV. La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de décembre 2020 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : / -le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise () ». Aux termes de l’article 3-19 de ce décret, dans sa version modifiée par le décret n° 2021-256 du 9 mars 2021 : « I. – A. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : () / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021 et elles appartiennent à l’une des trois catégories suivantes : / a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021 () / C. – Les entreprises mentionnées au a du 2° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes : () / 2° si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 15 % du chiffre d’affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable. () / IV. – La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de janvier 2021 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : / – le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de janvier 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise () ». Enfin, aux termes de l’article 3-26 de ce décret, dans sa version modifiée par le décret n° 202-840 du 29 juin 2021 : " I.-A. Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois d’avril 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : () / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 et elles appartiennent à l’une des cinq catégories suivantes : / a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 () / D.-Les entreprises mentionnées au a du 2° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes : / 1° si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d’affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable () / IV. La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois d’avril 2021 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : / -le chiffre d’affaires réalisé durant le mois d’avril 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 selon l’option retenue par l’entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ou le cas échéant du mois de mars 2021 si aucune demande n’a été déposée au titre du mois de février 2021 ; ou si le fonds de solidarité n’a pas été demandé au titre du mois de mars 2021, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois d’avril 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 () ".
4. Il ressort des termes des décisions attaquées que les demandes de M. B relatives aux aides de décembre 2020, de janvier 2021 et d’avril 2021 ont été rejetées au motif, notamment, de l’incohérence des chiffres d’affaires déclarés dans les demandes avec les données en possession de l’administration dans le cadre des déclarations fiscales du requérant. Il ressort des pièces produites par M. B dans le cadre de la présente instance que ce dernier justifie d’un chiffre d’affaires pour l’année 2019 de 33 504 euros, soit un chiffre d’affaires de référence de 2 792 euros. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B s’est prévalu, dans le cadre de ses premières demandes d’aide, d’un chiffre d’affaires de référence 2019 de 3 220 euros au titre de décembre 2020, de 2 572 euros au titre de janvier 2021 et de 3 431 euros au titre d’avril 2021. Par ailleurs, sa nouvelle demande au titre de décembre 2020, déposée le 13 mars 2021, fait état d’un chiffre d’affaires de référence 2019 de 4 080 euros. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration ait relevé à tort que les chiffres d’affaires renseignés dans les demandes n’étaient pas établis car incohérents, en raison de leur variation, avec les déclarations fiscales de M. B qui n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que l’administration a entaché ses décisions d’une erreur d’appréciation.
5. Il ressort des pièces du dossier que les demandes sur lesquelles a été prise la décision du 29 novembre 2022 ont été présentées bien avant la date du 30 juin 2022 de clôture du fonds d’indemnisation et qu’il ne ressort pas de ces mêmes pièces et n’est pas soutenu que ces demandes n’auraient pas été formulées dans le délai imparti à cet effet. Toutefois, compte tenu de ce qui vient d’être dit au point précédent, alors qu’à la date de cette décision aucune demande n’était susceptible d’ouvrir droit aux aides sollicitées par M. B, l’administration, dans les circonstances de l’espèce, était fondée légalement à opposer à ce dernier pour clore ses demandes la fermeture le 30 juin 2022 du fonds d’indemnisation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
7. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. B au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
8. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
J.-F. SIMONNOT
La première assesseure,
signé
A. CALLADINE
La greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
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- Décret n°2021-256 du 9 mars 2021
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