Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 28 août 2025, n° 2501797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025, par lequel le maire de Planty a décidé, au nom de l’Etat, de ne pas s’opposer à la déclaration préalable déposée le 8 avril 2025 par la société par actions simplifiée unipersonnelle Global environnement « Isoltime » en vue de la réalisation de travaux d’isolation thermique par l’extérieur sur une habitation située 23 rue des Dames.
Elle soutient que :
— le projet, qui porte sur le mur mitoyen, va empiéter sur son terrain ;
— il a été déposé le 17 avril 2025, sans qu’elle n’en soit informée officiellement avant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
2. Au soutien de sa requête, Mme B fait valoir que le projet d’isolation par l’extérieur en cause, qui porte sur le mur mitoyen, va empiéter sur sa propriété. Toutefois, les autorisations d’urbanisme, telles que la décision de non-opposition en litige, ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme. Elles ne visent pas à vérifier si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé, et sont accordées sous réserve du droit des tiers. Dans ces conditions, l’empiètement invoqué est en lui-même sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué.
3 Mme B soutient par ailleurs que le projet été déposé sans qu’elle n’en soit informée officiellement avant. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n’impose à l’autorité compétente pour délivrer les arrêtés portant non-opposition à une déclaration préalable de travaux d’informer les voisins du projet et de les associer à l’instruction du dossier, même lorsque ce projet serait susceptible d’avoir des effets sur leur propriété. Dès lors, un tel moyen est lui aussi inopérant.
4. Le délai de recours contentieux étant expiré et en l’absence de tout mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
B. BRIQUET
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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