Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2313411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2313411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 septembre 2023, 8 janvier 2024 et 20 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables car dépourvues d’objet compte tenu de la substitution opérée par la décision prise sur recours ;
- les moyens et conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet sont dépourvus d’objet dès lors que cette décision a été retirée par la décision expresse intervenue le 7 novembre 2023 ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… demande l’annulation de la décision du 7 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours et confirmé l’ajournement de sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans au motif que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu’elle a pleinement réalisé son insertion professionnelle dans la mesure où elle ne dispose pas de ressources suffisantes.
2. En premier lieu, la décision attaquée vise l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Elle comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que la situation de la requérante n’a pas fait l’objet d’un examen particulier.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle du postulant et le niveau et le caractère stable et suffisant de ses ressources.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… occupe un emploi en contrat à durée indéterminée à temps partiel depuis le 8 janvier 2018, à hauteur d’environ 15 heures par semaine depuis le 1er septembre 2020 et n’a déclaré à l’administration fiscale des revenus d’activité qu’à hauteur de 6 683 euros au titre de l’année 2020, 7 132 euros au titre de l’année 2021 et 7 959 euros au titre de l’année 2023. Ainsi, quand bien même les ressources tirées de cette activité sont stables et correspondraient à un choix personnel, comme le soutient la requérante, le ministre n’a entaché sa décision ni d’erreur de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation en les qualifiant d’insuffisantes et en ajournant, pour ce motif, à deux ans la demande de Mme B…, mesure particulière visant à lui permettre de parfaire son intégration professionnelle durant cette période.
6. Les autres circonstances invoquées, relatives notamment à la situation personnelle, familiale ou à son investissement professionnel, lequel n’est pas remis en cause, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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