Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 28 janv. 2026, n° 2600244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2026 à 11h44, Mme A… B…, placée au centre de rétention administrative de Metz au jour de l’introduction de sa requête, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé son maintien en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz en date du 25 janvier 2026 prononçant la remise en liberté de Mme B… ;
- l’ordonnance de la cour d’appel de Metz en date du 26 janvier 2026 confirmant la remise en liberté de Mme B… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Aux termes des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux décisions de maintien en rétention prévues par l’article L. 754-3 de ce code, en vertu des articles L. 754-4 et L. 921-2 du même code : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 25 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz a ordonné la libération de Mme B… du centre de rétention. Cette décision a été confirmée par une ordonnance de la cour d’appel de Metz du 26 janvier 2026. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé son maintien en rétention administrative et celles formulées à fin d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nancy, le 28 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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