Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 oct. 2025, n° 2509091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, un mémoire de production de pièces enregistré le 1er octobre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Julien Bensoussan, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé son placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée au sein du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que ses conditions de détention se sont aggravées par rapport à celles du régime de mise à l’isolement qu’il a subies dans son précédent établissement pénitentiaire, du fait de l’allumage des lumières la nuit toutes les deux heures, de l’absence de coiffeur, de l’absence de tout type d’activité, de l’absence d’accès à un psychologue, de la restriction de ses contacts téléphoniques avec ses proches et de la privation de tout contact physique avec sa famille et notamment sa mère âgée, ainsi que son frère et sa sœur atteints d’un handicap mental, alors qu’il ne peut bénéficier de rencontres par le biais de la visio-conférence ; il est fréquemment contraint de choisir entre l’accès au téléphone, à la promenade ou au gymnase, car les plages horaires dédiées à chacune de ces activités se chevauchent ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
- la décision méconnaît les dispositions de l’article R.224-38 du code pénitentiaire : d’une part, il n’a pas été mis en mesure de consulter les éléments de la procédure en présence de son conseil au moins 72 heures avant le débat contradictoire ; s’étant vu notifier les éléments de la procédure le 16 juillet 2025 à 17h02, le premier parloir avec son avocat dont il aurait pu bénéficier aurait eu lieu, au plus tôt, le 17 juillet, soit la veille du débat contradictoire et moins de 72h avant celui-ci ; d’autre part, le juge de l’application des peines a décliné sa compétence pour rendre son avis au motif qu’il avait la qualité de prévenu dans une affaire pénale, alors qu’il avait également la qualité de condamné ;
- la décision est entachée d’erreur de fait dans la mesure où tous les incidents reprochés à M. B… en détention mentionnés dans la décision de placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée n’ont pas fait l’objet de poursuites disciplinaires ; il adopte un bon comportement en détention tant avec l’administration pénitentiaire qu’avec les autres détenus ; l’administration argue d’un incident qui aurait eu lieu le 8 juin 2025 mais la sanction a pourtant été annulée par la directrice interrégionale de l’administration pénitentiaire le 2 juillet 2025 ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où les derniers faits pour lesquels il est actuellement mis en examen remontent à 2021, les faits pour lesquels il a été condamné remontent à 2019 ; les comptes rendus d’incident du début de l’année 2025 relatifs à la découverte d’objets prohibés en détention et notamment des téléphones ne suffisent pas à justifier son placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée ; cette mesure apparaît justifiée par des éléments étrangers aux dispositions de l’article L.224-5 du code pénitentiaire.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la présomption d’urgence ne peut s’appliquer à la décision de placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée qui est une modalité de gestion des détenus plus souple que le placement à l’isolement ;
- la condition d’urgence, qui doit s’apprécier in concreto, n’est pas remplie dans la mesure où la décision en litige ne bouleverse pas, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, le droit de M. B… de maintenir une vie privée et familiale, d’autant moins qu’il était précédemment placé à l’isolement ; il bénéficie désormais d’un régime de détention favorisant la socialisation ; il a accès aux soins, aux activités et à l’enseignement ; depuis l’accès au quartier de lutte contre la criminalité organisée, il a pu téléphoner à ses proches, dispose de plusieurs permis de visite actifs et a déjà bénéficié de plusieurs parloirs ; l’installation d’un double caillebotis aux fenêtres des cellules, l’organisation de rondes nocturnes et la réalisation de fouilles corporelles intégrales dans certains cas ne constituent pas des conditions de détention indignes ; M. B… était également soumis à ces opérations de contrôle dans les précédents établissements où il était affecté, notamment du fait de son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, cette mesure n’étant nullement liée à son placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée ; il a accès aux mêmes repas qu’en détention ordinaire et peut cantiner ; ses correspondances avec son avocat demeurent confidentielles ; s’il n’y a pas de coiffeur, les détenus peuvent se couper eux-mêmes les cheveux à l’aide d’une tondeuse ; il n’est pas contraint de choisir entre l’accès au téléphone, à la promenade ou au gymnase dès lors que les créneaux de jours et heures sont compatibles ;
- il n’existe pas de moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
- la décision n’est pas entachée de vices de procédure : les avis des magistrats judiciaires, prévus par les dispositions précitées de l’article R. 224-38 du code pénitentiaire, ont bien été recueillis et sont mentionnés dans le bordereau de remise des pièces dans le cadre de la procédure contradictoire préalable qui a été mise en œuvre en amont de la décision en litige ; son existence a été portée à la connaissance de M. B… et de son conseil ; si le juge de l’application des peines a décliné sa compétence compte tenu du statut de condamné-prévenu du requérant, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée au regard, d’une part, du statut de prévenu de l’intéressé et d’autre part, de l’avis favorable du magistrat chargé du dossier de la procédure ; le juge de l’application des peines a été régulièrement saisi par l’administration pénitentiaire ; l’avis qui est rendu par ce magistrat est un avis consultatif ; l’ensemble des pièces du dossier a bien été porté à la connaissance de l’intéressé lors de la notification du bordereau le 16 juillet 2025 à 17 heures 5 soit plus de soixante-douze heures avant le débat contradictoire reporté au 19 juillet 2025 à 18 heures ; M. B… ne démontre pas qu’il n’a pas été mis en mesure de s’entretenir avec son conseil avant l’audience du 19 juillet 2025 ; en tout état de cause, M. B… a pu présenter lors de l’audience contradictoire des observations orales qui ont été retranscrites ;
- la décision contestée n’est entachée d’aucun défaut de matérialité des faits et d’aucune erreur manifeste d’appréciation en raison, d’une part, de son profil pénal, des mandats de dépôt pris à son encontre, de ses condamnations par le juge pénal dans plusieurs affaires relevant de la criminalité organisée, notamment pour des faits commandités depuis le centre pénitentiaire de Longuenesse, d’autre part, de son placement en détention provisoire pour être le donneur d’ordre d’un trafic d’importation de produits stupéfiants de dimension internationale, par ailleurs, de son inscription au registre des détenus particulièrement signalés et des faits de possession de matériels de téléphonie prohibés constatés dans les établissements pénitentiaires de Laon et Beauvais avant et après son placement en quartier disciplinaire, enfin, de son influence notable et négative sur les autres détenus, de sa scierie du caillebottis de sa cellule au centre pénitentiaire de Beauvais, des menaces de mort et des tentatives d’intimidation proférées par lui et l’un de ses neuf frères à l’encontre de certains personnels pénitentiaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M X, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
L’audience initialement prévue le 2 octobre 2025 à 10 heures a été renvoyée afin de faire droit à la demande présentée le 1er octobre 2025 par le conseil de M. B… tendant à sa comparution par voie de visioconférence.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 16 octobre 2025 à 10 heures :
- le rapport de M X ;
- les observations de Me Bensoussan, avocat de M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- en ce qui concerne son régime de détention, il est incarcéré depuis mars 2017 et a été placé en milieu ouvert au centre pénitentiaire de Laon jusqu’en janvier 2025 avec un accès à toutes les activités ; à compter de janvier 2025, il a été inscrit sur le registre des détenus particulièrement signalés ; il a alors été placé à l’isolement au centre pénitentiaire de Laon puis a été transféré au quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ; il n’a jamais agressé de surveillant et est même intervenu pour aider un surveillant ; il est mis en examen pour des faits commis entre 2018 et octobre 2022 et l’administration ne démontre pas la poursuite de son activité délinquante depuis cette date, alors qu’il n’a pas fait l’objet d’une nouvelle mise en examen ; ce n’est pas la détention d’un téléphone qui justifie le placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée qui doit être envisagé seulement en cas d’absence de toute autre alternative ; aucun incident récent ne justifie la modification de la situation pénitentiaire de M. B… ;
- en ce qui concerne sa santé, d’une part, il fait de l’arythmie cardiaque, comme certains membres de sa famille, ce qui justifie son extraction pour des examens à l’hôpital comme il en a déjà bénéficié dans son précédent établissement, sans qu’il ait besoin de prouver ses antécédents ; d’autre part, il est borgne et a une prothèse oculaire ; jusqu’en janvier 2025, il n’avait pas de problème à son œil fonctionnel mais a perdu de l’acuité visuelle depuis son placement dans une cellule munie d’un caillebottis ; il ne peut pas accéder à un prothésiste oculaire et l’administration ne lui propose pas de lunettes ni de kinésithérapie ophtalmique ; la mesure est attentatoire à sa santé ;
- en ce qui concerne ses conditions matérielles de détention, rien ne justifie qu’on ne lui donne pas accès aux cours et examens qu’il réclame ; le système mis en place pour permettre l’accès aux promenades, au sport, à la bibliothèque et rencontrer le service pénitentiaire d’insertion et de probation n’est pas parfaitement disponible car des créneaux se chevauchent ; les parloirs avec hygiaphone ne sont pas adaptés pour son frère et sa sœur handicapés ; la dégradation de la cellule hygiaphone est contestée par la mère ;
- les observations de M. B…, présent par l’intermédiaire d’un moyen de communication audiovisuelle en application de l’article R.731-2-1 du code justice administrative, qui s’en rapporte aux propos de son avocat et soutient qu’il a certes été condamné dans une affaire de stupéfiants mais n’a pas joué le rôle principal ; ses conditions de détention se sont dégradées depuis son placement au quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ; sa cabine téléphonique a été bloquée pour la vérification des numéros de téléphone contactés, alors qu’ils ont été autorisés par le juge ; ses créneaux téléphoniques sont amputés de coupures qui peuvent aller jusqu’à plus d’une heure alors qu’il a droit en principe à deux fois deux heures de communication téléphonique ; il est obligé de choisir ses sorties entre le gymnase, la promenade et la salle de musculation, alors qu’il aimerait profiter des trois activités ; le règlement n’est pas respecté car compte tenu de son problème de genou il aurait dû être autorisé à accéder aux équipements de musculation permettant de travailler le haut du corps ; dans son précédent établissement pénitentiaire, il était auxiliaire d’étage et travaillait pour se réinsérer mais aucun projet de réinsertion n’est proposé à Vendin-le-Vieil et ne serait d’ailleurs pas matériellement envisageable compte tenu du manque d’espace disponible et de la composition des groupes de détenus ; il n’a plus accès à ses cours et à ses livres alors qu’il voudrait passer son baccalauréat et faire des études supérieures ; il prend certes des cours avec le responsable scolaire d’enseignement mais souhaiterait pouvoir disposer d’un professeur particulier ; il a fait une crise de tachycardie alors qu’il était allongé, sans que le personnel pénitentiaire ne s’occupe de lui ; il s’énerve parce qu’il ne se sent pas pris en compte et regrette d’exprimer sa colère devant les surveillants ; il a besoin d’un prothésiste oculaire pour contrôler sa prothèse tous les six mois ; sa vue s’est dégradée à cause des caillebottis ;
- les observations de la représentante du garde des sceaux, ministre de la justice qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- la fiche pénale de M. B… comprend neuf affaires pour des faits entrant dans le champ d’application de celles qui justifient un placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée ; il a fait l’objet de mandats de dépôt pour des faits commis alors qu’il était au centre pénitentiaire de Laon, notamment pour trafic international de stupéfiants, ou au centre pénitentiaire de Longuenesse ; il encourt une peine de réclusion criminelle à perpétuité ; il dispose de téléphones qui lui ont permis de poursuivre ses activités criminelles en détention ; il a fait l’objet d’une suspension de ses permis de visite et parloirs car il a détourné la téléphonie légale pour appeler des numéros non autorisés et a dégradé la cabine du parloir hygiaphone, comme cela a été constaté par les surveillants pénitentiaires après le départ de sa famille ; il admet ne pas avoir toujours un comportement approprié en détention, a fait l’objet de nombreux comptes rendus d’incident et a subi trois sanctions disciplinaires ; il a été inscrit sur le registre des détenus particulièrement signalés en 2025 compte tenu des infractions commises en détention ; des mesures de sécurité renforcées sont nécessaires pour éviter les contacts entre détenus, ce qui justifie le placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée ;
- il a accès à l’enseignement, à une promenade par jour, à des créneaux de musculation trois fois par semaine et au gymnase une fois tous les quinze jours ; son relevé téléphonique démontre qu’il passe du temps au téléphone ; il bénéficie de deux rendez-vous ophtalmologiques par an, ce qui est conforme à la fréquence de consultation possible dans la vie civile ; des extractions sont possibles pour des raisons de santé justifiées vers les hôpitaux de Lille et de Lens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, incarcéré au centre pénitentiaire de Beauvais depuis le 13 février 2025, s’est vu notifier le 22 juillet 2025 la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé son placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée au sein du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
3. Dans la mesure où le présent litige s’inscrit dans le cadre des référés pour lesquels le juge statue en urgence, il y a lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B… et tels que rappelés dans les visas de la présente ordonnance ne paraît susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, les conclusions à fin de suspension et les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… et son conseil demandent au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille et au chef d’établissement du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil.
Fait à Lille, le 23 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé,
M X
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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