Rejet 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 24 juin 2025, n° 2501557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 19 juin 2025, M. C A et Mme B D, représentés par Me Gourgues, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le maire de Mingot leur a ordonné d’interrompre les travaux réalisés sur leur maison d’habitation située 9 rue de la Tuilerie à Mingot ;
2°) d’enjoindre au maire de Mingot de leur délivrer un certificat de non-opposition à réalisation des travaux tels qu’envisagés dans le cadre du dossier de demande de permis de construire modificatif, suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mingot la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et immédiate à leurs intérêts privés ;
— il existe des circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à bref délais d’une mesure de suspension de l’arrêté portant interdiction de travaux ; l’ensemble des menuiseries qui ont fait l’objet du permis de construire tacitement accordé n’ont pas encore été posées et une partie de la maison d’habitation, notamment le garage n’est ainsi ni hors d’eau, ni d’air ; l’enduit des façades n’a pas encore été posé et une interruption de ces travaux porterait une atteinte à l’étanchéité du bien ; ils avaient envisagé d’aménager le sous-sol de leur habitation en salle de jeux pour leurs deux enfants qui ne pourront pas l’utiliser ; le retard dans la réalisation des travaux alors que le coût des matériaux est en constante augmentation, que certains matériaux ont déjà été achetés et se trouvent stockés et risquent d’être endommagés dans cet intervalle, portent atteinte à leurs intérêts, alors qu’aucun intérêt public ne vient contrebalancer l’atteinte ainsi portée à leurs intérêts et à leur habitation ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que :
— ils sont titulaires d’un permis de construire modificatif tacitement accordé en l’absence de réponse à la demande déposée en mairie le 28 février 2018, et les travaux réalisés sont conformes à cette autorisation d’urbanisme ; le dépôt de la demande de permis de construire a fait l’objet d’un récépissé et aucune demande de pièce complémentaire n’a été sollicitée par les services instructeurs dans le délai légalement imparti ; le maire alors en fonction au moment de la réception dudit dossier, atteste avoir reçu la demande de permis de construire modificatif, enregistrée sur le livret d’urbanisme de la commune le jour de son dépôt en mairie ; l’arrêté municipal qui les met en demeure de cesser des travaux en raison de l’absence de permis de construire, alors qu’ils étaient titulaires d’un telle décision, est entaché d’une erreur de droit ;
— à l’issue du délai d’instruction de la demande de permis de construire modificatif, la commune était simplement couverte par une carte communale ; la commune ne s’est dotée d’un plan local d’urbanisme que par une délibération en date du 25 novembre 2021, soit postérieurement à l’autorisation individuelle tacitement accordée ; aucune méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme désormais applicable ne saurait leur être opposée ;
— en outre, l’arrêté litigieux intervient près de trois ans après que le procès-verbal de constat d’une prétendue non-conformité des travaux réalisés par les requérants à leur domicile ait été dressé par les services de la préfecture des Hautes-Pyrénées.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 19 juin 2025, la commune de Mingot, représentée par Me Le Corno, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée : il n’y a pas d’urgence à poursuivre des travaux dont l’exécution se fondent sur un permis de construire modificatif tacite que les requérants auraient obtenu il y a plus de 7 ans ; aucun plan, aucune notice descriptive n’est fournie de sorte que la nature, la consistance et l’ampleur des travaux qu’ils entreprennent ne sont pas connues ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux n’est pas remplie : les requérants ne sauraient se prévaloir d’un permis modificatif tacite dès lors qu’ils ne justifient pas avoir déposé en mairie un dossier de demande de permis modificatif en mairie ; ils ne sauraient se prévaloir des dispositions combinées des articles L 424-2, R 423-19 et 423-22 du code de l’urbanisme permettant de bénéficier d’un permis tacite ;
— ils ne sauraient disposer d’un permis de construire modificatif tacitement accordé dans la mesure où les travaux modificatifs seraient trop importants et qu’ils auraient été inévitablement refusés ;
— en l’absence de tout dossier de demande de permis accompagnant la demande prétendument déposée, la suspension de l’arrêté interruptif de travaux aurait pour effet de leur permettre d’édifier une construction sans qu’aucun contrôle de légalité ni de conformité des constructions édifiées au permis modificatif ne soit possible ;
— l’autorisation d’urbanisme est en tout état de cause périmée dès lors que le permis de construire initial a été délivré en 2014.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2501546 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 19 juin 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, Mme Madelaigue a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Gourgues pour M. A et Mme D, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
— Me Le Corno, pour la commune de Mingot qui maintient les termes de ses observations et souligne qu’aucune demande n’a pas été enregistrée sur le registre d’urbanisme de la commune et que les pétitionnaires n’ont présenté que la première page du cerfa et sont incapables de fournir la notice descriptive et les plans du projet.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A et Mme D, sont propriétaires d’une maison d’habitation située 9 rue de la Tuilerie à Mingot (Hautes-Pyrénées) construite selon un permis de construire initial accordé par la commune le 5 juin 2014. Souhaitant entreprendre des travaux de modification de leur maison d’habitation, ils ont, dans un premier temps, déposé un dossier de demande de déclaration préalable de travaux qui a fait l’objet d’une décision d’opposition par la commune le 4 septembre 2017. Puis, ils indiquent avoir déposé un dossier de demande de permis de construire modificatif le 28 février 2018, validé par un architecte, portant sur les travaux de construction d’un garage et d’un abri de 12 m², la réduction de la hauteur de la construction, la modification des ouvertures, la création d’une terrasse supplémentaire et l’extension d’une terrasse existante et des travaux d’aménagement en sous-sol, qui a fait l’objet d’un récépissé le 28 février 2018. Par un procès-verbal en date du 28 décembre 2022, notifié le 26 mai 2023, la direction départementale des territoires des Hautes-Pyrénées a constaté que la construction en litige ne respectait pas l’autorisation d’urbanisme délivrée le 5 juin 2014. Par un arrêté en date du 11 avril 2025, dont M. A et Mme D demandent la suspension de l’exécution, le maire de Mingot a mis en demeure les requérants d’interrompre les travaux réalisés sur leur maison d’habitation.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. / () ». L’article R. 423-18 du même code dispose que : " Le délai d’instruction est déterminé dans les conditions suivantes : / a) Un délai de droit commun est défini par la sous-section 2 ci-dessous () ; b) Le délai de droit commun est modifié dans les cas prévus par le paragraphe 1 de la sous-section 3 ci-dessous. La modification est notifiée au demandeur dans le mois qui suit le dépôt de la demande ; / () « . Aux termes de l’article R. 423-19 de ce code : » Le délai d’instruction [des demandes de permis de construire] court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. « . Selon l’article R. 423-23 du même code : » Le délai d’instruction de droit commun est de : / b) Deux mois () pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle () ; « . Aux termes de l’article R. 423-42 du même code : » Lorsque le délai d’instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l’autorité compétente indique au demandeur, dans le délai d’un mois à compter de la réception du dossier à la mairie : / a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; / b) Les motifs de la modification de délai ; / () « . Enfin, selon l’article R. 424-1 de ce code : » A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / () / b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite. ". Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de l’urbanisme qu’à l’expiration du délai d’instruction d’une demande de permis de construire, d’aménager ou de démolir ou d’une déclaration préalable, tel qu’il résulte de l’application de ces dispositions, naît, selon les cas, un permis tacite ou une décision de non-opposition à déclaration préalable.
4. Aux termes de l’article R. 423-3 du code de l’urbanisme : « Le maire affecte un numéro d’enregistrement à la demande ou à la déclaration et en délivre récépissé dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme » et aux termes de l’article R. 423-4 de ce code : « Le récépissé précise le numéro d’enregistrement et la date à laquelle un permis tacite doit intervenir, en application du premier alinéa de l’article L. 424-2, ou, dans le cas d’une déclaration préalable, la date à partir de laquelle les travaux peuvent être entrepris ».
5. M. A et Mme D soutiennent qu’ils ont déposé une demande de permis de construire enregistrée sous le numéro n°PC06531114M000301 ainsi qu’ils en justifient par la production du récépissé de dépôt délivré par la commune le 28 février 2018. Ils font valoir qu’ils sont bénéficiaires d’un permis de construire tacite puisqu’ils n’ont reçu aucune décision expresse à l’expiration du délai d’instruction de leur demande, ni aucune demande de pièce complémentaire pour leur dossier, validé par un architecte, portant sur les travaux de construction d’un garage et d’un abri de 12 m², la réduction de la hauteur de la construction, la modification des ouvertures, la création d’une terrasse supplémentaire et l’extension d’une terrasse existante et des travaux d’aménagement en sous-sol. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la demande des requérants ait été enregistrée sur le registre d’urbanisme de la commune de Mingot et que le dossier ait été transmis au service instructeur de la direction départementale des territoires des Hautes-Pyrénées. En outre, les requérants n’ayant pas fourni les coordonnées de l’architecte mandaté pour établir les plans du dossier de permis modificatif qu’ils indiquent avoir déposé, il n’est pas possible d’apprécier la nature du projet et de déterminer si les travaux en cours correspondraient aux plans du projet. Si les requérants se prévalent d’une attestation rédigée par l’ancien maire de Mingot, toutefois, et d’une part, cette attestation ne comporte aucune date de dépôt de demande de permis de construire. D’autre part, elle ne contient aucune information sur la demande de modification du permis de construire et il n’est pas possible de déterminer si la parcelle d’assiette du projet correspond à celle sur laquelle ils ont entrepris les travaux litigieux. Contrairement à ce qu’indique cette attestation, aucune demande n’a été enregistrée sur le livret d’urbanisme de la mairie le 28 février 2018. La seule pièce produite par les requérants constituée d’une copie de la première page du formulaire Cerfa déposée le 28 février 2018 ne permet pas de s’assurer que le dépôt concernait le dossier de demande de permis de construire en litige. Dans ces conditions, faute pour les requérants de produire le double du dossier de demande de permis de construire comportant une date de dépôt, ils ne démontrent pas avoir déposé une demande de permis de construire auprès des services de la commune de Mingot le 28 février 2018. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, l’unique moyen de la requête tiré de ce qu’ils sont titulaires d’un permis de construire tacite et de ce qu’il ne peut leur être reproché d’avoir entrepris les travaux sans autorisation n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension ainsi que celles à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A et Mme D doivent, dès lors, être rejetées.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. A et Mme D à payer à la commune de Mingot une somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et Mme D est rejetée.
Article 2 : M. A et Mme D verseront à la commune de Mingot une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme B D et à la commune de Mingot.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 24 juin 2025
La juge des référés,
F. MadelaigueLa greffière d’audience,
A. Strzalkowska
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Demande d'aide
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Consommateur ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Sanction ·
- Manquement ·
- Liste ·
- Traitement ·
- Contrôle ·
- Amende ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Code civil ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Compte courant ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Associé ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Astreinte ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Bail emphytéotique ·
- Domaine public ·
- Collectivités territoriales ·
- Droit réel ·
- Justice administrative ·
- Promesse ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Personne publique ·
- Réel
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Décret ·
- Langue française ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Formalité administrative ·
- Pouvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Titre séjour ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Séjour étudiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Refus ·
- Exécution ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Délai ·
- Maire ·
- Conclusion ·
- Formation ·
- Informatique ·
- Lettre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Guadeloupe ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Erreur ·
- Établissement ·
- Légalité ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.