Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 août 2025, n° 2502239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. A C B, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et l’a interdit de retour sur le territoire national pour une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer le récépissé prévu à l’article R. 742-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me El Amine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, Me El Amine renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
* s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît le droit d’être entendu, consacré par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
* S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
* S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 511-1-III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles de son article L. 612-10.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1987, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et l’a interdit de retour sur le territoire national pour une durée de vingt-quatre mois.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, si M. B soutient que le préfet de police a méconnu son droit à être entendu, il n’établit pas, ni même n’allègue qu’il aurait disposé d’éléments qui, s’ils avaient été portés à la connaissance du préfet de police, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, est manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et il ressort de ses termes que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Les moyens tirés du défaut de motivation de l’arrêté et du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant sont manifestement infondés.
5. En dernier lieu, si le requérant soutient que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il allègue être « parfaitement en mesure de justifier de l’établissement de sa vie privée sur le sol français », ce moyen est, en l’absence de toute pièce autre que la décision attaquée, l’attestation de demande d’asile en procédure Dublin et une convocation pour la mise en œuvre de cette procédure, manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
6. D’une part, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de cette illégalité excipée par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination est irrecevable.
7. D’autre part, si M. B soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’instabilité politique, institutionnelle et sécuritaire du Bangladesh met en péril l’ensemble des ressortissants du pays et plus particulièrement les individus présentant des profils vulnérables (sic), ce moyen, qui ne fait l’objet que d’un long développement général sur la situation au Bangladesh, non circonstancié et relatif à la situation personnelle de l’intéressé, sans production d’aucune pièce à l’appui, doit être regardé comme manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation est manifestement infondé.
9. Enfin, M. B, obligé à quitter le territoire français sans délai et dont la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été en conséquence prise sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement invoquer une méconnaissance des dispositions des articles L. 511-1-III et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle que le requérant n’a pas demandée dans les conditions prévues par l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 8 août 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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