Annulation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 27 oct. 2025, n° 2515162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 16 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Milly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel le préfet de police a déclaré caduc son droit au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;
2°) d’annuler la décision du même jour par laquelle le préfet de police a retenu sa carte d’identité italienne ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de lui restituer sa carte nationale d’identité italienne ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision déclarant caduc le droit au séjour de l’intéressée et portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu, tel que garanti par les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît l’alinéa 6 de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- elle est entachée d’erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 251-1 et L 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’existence d’une menace réelle actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation en fait ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation en fait ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors que le préfet de police ne pouvait l’édicter sur le fondement des dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision par laquelle le préfet de police a décidé de retenir la carte d’identité de l’intéressée:
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 1er octobre 2025, les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a retenu sa carte d’identité italienne en raison de l’inexistence de cette décision.
Par une ordonnance du 17 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claux,
- et les observations de Me Milly, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante italienne née le 5 décembre 2001 à Florence, a fait l’objet d’un arrêté en date du 2 mai 2025, notifié le même jour, par lequel le préfet de police a déclaré son droit au séjour caduc, l’a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et lui a également interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. A cette même date, le préfet de police l’a également informée qu’il avait pris à son encontre une décision de « rétention de ses documents d’identité » en application de l’article L.814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile jusqu’à ce qu’elle exécute la mesure d’éloignement prise à son encontre. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 2 mai 2025 et de la décision du même jour portant rétention de ses documents d’identité.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel le préfet de police a déclaré son droit au séjour caduc, l’a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et lui a également interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trente-six mois :
Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux conditions de séjour applicables aux citoyens de l’Union européenne : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ». Aux termes L. 232-1 du même code : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
3. Les dispositions citées, au point précédent, de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qui reprennent, en substance, celles de l’article L. 511-3-1 inséré dans le code par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, et notamment de ses articles 27 et 28, qu’elles ont pour objet de transposer. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. Il ressort des pièces du dossier que pour prendre l’arrêté contesté, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que Mme A…, de nationalité italienne née le 5 décembre 2001, a été signalée par les services de police le 1er mai 2025 pour violences volontaires sur personnes dépositaires de l’autorité publique ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, participation à un attroupement en vue de commettre des violences ou des dégradations et qu’elle représente ainsi une menace à l’ordre public. Le préfet de police s’est également fondé sur la circonstance qu’elle ne peut justifier de ressources suffisantes et se trouve en situation de complète dépendance vis-à-vis du système d’assurance sociale français, puisqu’elle ne justifie d’aucune assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d’origine et qu’elle constitue ainsi une charge déraisonnable pour l’Etat français.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis de classement à auteur du 30 juin 2025, établi par le procureur de la République, postérieur à l’arrêté contesté mais révélant une situation existante à cette date, que « les faits ou les circonstances des faits de la procédure n’ont pu être clairement établis par l’enquête » et « que les preuves ne sont donc pas suffisantes pour que l’infraction soit constituée et que des poursuites pénales puissent être engagées ». Ainsi la requérante est fondée à soutenir que la menace à l’ordre public invoquée par le préfet de police n’est pas établie en l’espèce. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a déclaré, lors de son audition par les services de police, qu’elle est arrivée en France le 30 avril 2025, soit depuis moins de trois mois à la date de l’arrêté attaqué, et qu’elle réside en Italie. Dès lors que le préfet de police ne conteste pas la durée du séjour de la requérante sur le territoire français, il ne pouvait légalement lui opposer le motif prévu au 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tiré de ce qu’en l’espèce, elle « ne peut justifier de ressources suffisantes pour (…) elle (…) et se trouve en situation de complète dépendance vis-à-vis du système d’assistance sociale français [dès lorsqu’elle] ne justifie d’aucune assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d’origine ». Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 251-1, L. 233-1 et L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à demander l’annulation de l’arrêté litigieux, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre celui-ci.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 2 mai 2025 par laquelle le préfet de police a décidé de retenir la carte d’identité italienne de l’intéressée :
Aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ».
Il ressort de ce qui a été dit plus haut que Mme A… ne pouvait être regardée comme étant en situation irrégulière sur le territoire français à la date de la décision contestée. Le préfet de police a donc fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant la carte d’identité italienne de l’intéressée. Par suite, la décision contestée du 2 mai 2025 doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont Mme A… fait l’objet, en raison de l’arrêté annulé, dans le système d’information Schengen aux fins de non admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de faire procéder à l’effacement dudit signalement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 2 mai 2025 est annulé.
Article 2 : La décision du 2 mai 2025 par laquelle le préfet de police a décidé de retenir la carte d’identité italienne de l’intéressée est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme A… dans le système d’information Schengen procédant de l’arrêté du 2 mai 2025 ci-dessus annulé.
Article 4 : L’État versera à Mme A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, président,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Lu en audience publique le 27 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
JB Claux
La présidente,
signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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