Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 26 févr. 2025, n° 2301626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. A C, représenté par la société d’avocats Charlot et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 mars 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Marne a rejeté sa demande d’aide à l’assurance récolte au titre de l’année 2022 ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux du 24 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui verser l’aide à l’assurance récolte sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision en litige a été édictée par une autorité incompétente ;
— la décision en litige n’est pas motivée ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation car sa demande d’aide était recevable.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot, conseiller ;
— et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, qui est agriculteur dans le département de la Haute-Marne, a souscrit un contrat d’assurance « multirisque climatique récolte » au titre de l’année 2022. Il a sollicité le bénéfice de l’aide dite à l’assurance récolte prévue par les dispositions de l’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime. Par une décision du 20 mars 2023, la préfète de la Haute-Marne a rejeté sa demande au motif que M. C n’avait pas adressé dans le délai imparti le formulaire idoine. Par un courrier du 24 mars 2023, M. C a exercé un recours gracieux contre cette décision. M. C demande au tribunal d’annuler la décision du 20 mars 2023 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 mars 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs du département, la préfète de la Haute-Marne a donné délégation à M. B, directeur département des territoires, à l’effet de signer, notamment, toutes les décisions relatives à la reconnaissance, à l’attribution et au paiement des indemnités liées aux calamités agricoles prévues par les dispositions des articles L. 361-1 à L. 361-8 du code rural et de la pêche maritime. Par un arrêté du 18 janvier 2023, régulièrement publié le 20 janvier 2023 au recueil des actes administratifs du département, le directeur départemental des territoires a subdélégué sa signature à Mme D, cheffe du service de l’économie agricole de la direction départemental des territoires à l’effet de signer, notamment, les décisions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été édicté par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision en litige vise les textes qui en constituent le fondement, et en particulier les règlements de l’Union européenne applicables ainsi que le code rural et de la pêche maritime et notamment son article L. 361-4. En outre, cette décision indique que la demande de M. C est rejetée au motif qu’aucun formulaire papier n’a été reçu. Par suite, la décision en litige est suffisamment motivée en droit et en fait.
4. En troisième lieu et dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime : « La deuxième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture contribue au financement des aides au développement de l’assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles. La deuxième section prend en charge, de façon forfaitaire, une part des primes ou des cotisations d’assurance afférentes à certains risques agricoles déterminés par décret. Cette part varie selon l’importance du risque, la nature des productions, le type de contrat d’assurance souscrit et les modalités de celui-ci. Le cumul de l’aide versée à ce titre et de la contribution de l’Union européenne ne peut excéder 70 % de la prime ou de la cotisation d’assurance ou, s’il est différent, le taux qui résulte des règlements européens applicables. Seuls peuvent bénéficier de cette aide les contrats d’assurance couvrant les pertes causées par des aléas climatiques représentant une part, fixée par décret dans les conditions déterminées à l’article L. 361-9 en fonction de la nature des productions et du type de contrat d’assurance souscrit, qui ne peut être inférieure à 20 % ou, s’il est différent, au taux qui résulte des règlements européens applicables, de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant. Cette moyenne est obtenue selon la modalité de calcul choisie par l’exploitant parmi les différentes modalités de calcul fixées par décret. Les types de contrats pouvant faire l’objet de la prise en charge prévue au présent article sont déterminés par décret dans le but de favoriser une plus grande mutualisation des risques. Pour les garanties des contrats pouvant bénéficier de cette prise en charge, le décret fixe les niveaux de franchise, selon la nature des productions, le seuil de pertes défini au troisième alinéa et, le cas échéant, le type de contrat d’assurance souscrit et peut aussi fixer des critères de couverture surfacique minimale par type de contrat, en fonction des groupes de cultures ou de la destination des cultures. ». Selon les dispositions de l’article D. 361-43-7 du même code : « Peuvent bénéficier de la prise en charge mentionnée à l’article L. 361-4 les exploitants ayant effectué leur demande dans le cadre de la demande unique mentionnée à l’article D. 614-36 de l’année au titre de laquelle le contrat a été souscrit et ayant transmis au plus tard le 30 novembre un formulaire de déclaration de contrat cosigné par l’entreprise d’assurance répondant aux caractéristiques fixées par le cahier des charges mentionné à l’article D. 361-43-8. L’administration peut contrôler, sur pièce et sur place, le respect des engagements et des conditions d’éligibilité prévues par les dispositions de la présente sous-section. ».
5. Si M. C soutient avoir adressé aux services de la préfecture le formulaire prévu par les dispositions de l’article D. 361-43-7 du code rural et de la pêche maritime par courrier simple avant le 30 novembre 2022, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de cet envoi ou que ce formulaire aurait bien été réceptionné par la direction départementale des territoires. Le fait que son interlocuteur habituel au sein de ce service ne l’ait pas alerté sur l’absence de réception du formulaire, bien que regrettable, n’est pas de nature à permettre à M. C de déroger à la règle prévue par les dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime. Dès lors, la préfète de la Haute-Marne était fondée à rejeter la demande de M. C au seul motif qu’il n’avait pas transmis le formulaire requis pour l’obtention du bénéfice de l’aide à l’assurance récolte.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète de la Haute-Marne du 20 mars 2023. Par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles formulées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HENRIOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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