Désistement 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 janv. 2026, n° 2408358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, la SCI les Cimes, représentée par Me Garrigues, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Saint Gervais les Bains a accordé un permis de construire à la SAS Dômes de Miages, ainsi que le rejet du recours gracieux ;
de mettre à la charge de la commune de Saint Gervais les Bains la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2025, la SCI les Cimes déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2025, la commune de Saint Gervais les Bains, représentée par Me Duraz, demande à ce qu’il soit donné acte du désistement de la SCI les Cimes et à sa condamnation à lui verser une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2025, la SAS Dômes de Miages, représentée par Me Eard-Aminthas, demande à ce qu’il soit donné acte du désistement de la SCI les Cimes.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de la SCI les Cimes est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint Gervais les Bains tendant à la condamnation de la SCI les Cimes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI les Cimes.
Article 2 :
Les conclusions de la commune de Saint Gervais les Bains tendant à la condamnation de la SCI les Cimes au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à la SCI les Cimes, à la commune de Saint Gervais les Bains et à la SAS Dômes de Miages.
Fait à Grenoble le 12 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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