Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juin 2025, n° 2515156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, Mme B A et la Sigmund Freud University, représentées par Me Schecroun, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 avril 2025 par laquelle le chef du département des formations des cycles master et doctorat du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche a rejeté la demande de reconnaissance présentée par Mme A de son diplôme autrichien, délivré en 2024 par la Sigmund Freud Private University Paris-Vienne « Master of science psychologie clinique et psychothérapie : psychanalyse, psychopathologie, études psychothérapie interculturelle » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche de délivrer à Mme A l’autorisation d’exercer la profession de psychologue en France, sous astreinte de trois cents euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérantes soutiennent que :
— l’urgence est établie dès lors que la décision contestée empêche Mme A de conserver le poste qu’elle occupe actuellement à l’hôpital et de maintenir ainsi la qualité du soutien psychologique au sein de ce dernier, dans la mesure où seule la reconnaissance sollicitée permet l’inscription au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé (RPPS).
— qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision contestée, les requérantes soutiennent que la décision refusant la reconnaissance du diplôme autrichien de Mme A l’empêche de poursuivre son activité de psychologue au sein du centre hospitalier mémorial France Etats-Unis. Pour en justifier, elles produisent un courrier de la direction des ressources humaines de son employeur daté du 23 mai 2025 indiquant qu’à défaut d’inscription au RPPS, celui-ci ne pourra « ni envisager de passer Mme A à temps plein, ni même la conserver dans nos services » et que l’ " obtention d ce numéro reste donc nécessaire pour permettre la continuité de son intervention et maintenir la qualité du soutien psychologique au sein de [l'] établissement ".
4. Toutefois, ce simple courrier de l’employeur de Mme A, qui ne pouvait ignorer l’absence de reconnaissance de son diplôme au moment de l’embauche de cette dernière, ne permet pas d’établir que la décision attaquée aura nécessairement pour effet la suspension, voire la rupture de son contrat de travail. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que la conclusion d’un contrat à temps plein, alors que Mme A exerce actuellement à temps partiel de 80%, serait subordonnée à une telle reconnaissance En outre, en l’absence de tout élément précis et circonstancié sur la situation personnelle de Mme A, cette dernière ne justifie pas que l’exécution de la décision du 25 avril 2025, à supposer même qu’elle ait une incidence sur l’exécution de son contrat avec le centre hospitalier mémorial France Etats-Unis, porterait une atteinte grave et immédiate à ses intérêts, pas plus qu’à ceux de la Sigmund Freud University. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, première dénommée.
Fait à Paris, le 11 juin 2025.
La juge des référés statuant en urgence,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2515156/6
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