Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2202897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 octobre 2022, le 15 juin 2023 et
le 22 janvier 2024, Mme C B, représentée par Me Carlhian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 6 septembre 2022 par lequel la commune de Lorgues lui a délivré un certificat d’urbanisme d’information mentionnant la classification de sa parcelle en zone Apr du règlement du plan local d’urbanisme ;
2°) d’enjoindre à la commune de Lorgues de lui délivrer un certificat d’urbanisme d’information faisant application pour sa parcelle des dispositions de la zone UD dudit règlement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lorgues une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— il n’est pas établi que l’auteur de la décision attaquée bénéficie d’une délégation de signature régulière délivrée par le maire de la commune de Lorgues ;
— la décision contestée est entachée d’illégalité dès lors que le classement en zone Apr par le plan local d’urbanisme procède d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 avril 2023, le 8 décembre 2023 et
le 24 juin 2024, la commune de Lorgues, représentée par Me Marchesini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée n’a pour unique finalité que d’informer le pétitionnaire des règles d’urbanisme applicables sur un terrain de telle sorte qu’elle ne saurait lui faire grief ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée
au 21 novembre 2024.
Un mémoire présenté par Mme B a été enregistré le 19 novembre 2024 sans être communiqué, en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mai 2025 :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— et les observations de Me Jankowski substituant Me Carlhian pour Mme B, ainsi que celles de Me Marchesini pour la commune de Lorgues.
Une note en délibéré présentée pour Mme B a été enregistrée le 23 mai 2025, sans être communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un certificat d’urbanisme d’information délivré le 6 septembre 2022 à
Mme B, par l’intermédiaire de son avocate, le maire de la commune de Lorgues a certifié que la parcelle cadastrée B 2298 se situe dans une zone classée par le plan local d’urbanisme de sa commune en zone Apr. Par sa requête, l’intéressée demande l’annulation de ce certificat d’urbanisme d’information en tant qu’il mentionne un tel classement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’acte :
2. M. D A, adjoint au maire de la commune de Lorgues, qui a signé le certificat d’urbanisme contesté, bénéficiait d’une délégation de signature du maire de ladite commune en date du 28 mai 2020, régulièrement publiée et transmise au préfet le 22 juin 2020, à l’effet notamment de signer les décisions d’urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’exception d’illégalité du classement en zone Apr de la parcelle en cause par le plan local d’urbanisme :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 321-2 du code de l’urbanisme : " Sont considérées comme communes littorales, au sens du présent chapitre, les communes de métropole et des départements d’outre-mer : / 1° Riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieure à 1 000 hectares ; /2° Riveraines des estuaires et des deltas lorsqu’elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d’Etat, après consultation des conseils municipaux intéressés. () ".
4. La requérante soutient que le classement en zone Apr de son terrain par le plan local d’urbanisme méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dès lors que sa parcelle constitue une « dent creuse ». Toutefois, d’une part, les dispositions de la loi littorale s’appliquent indépendamment des zones établies par le plan local d’urbanisme, voire en l’absence d’un tel plan, de telle sorte que son application est sans incidence sur le classement défini. D’autre part et surtout, il ne ressort d’aucune disposition législative et réglementaire qu’à la date de la décision attaquée, la commune de Lorgues était soumise à l’application de la loi littorale. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
5. En second lieu, en vertu de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme définit notamment
« Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques » et « fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ». En vertu de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article R. 151-22 du même code : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
7. Il ressort des pièces du dossier que le terrain de la requérante se situe à l’entrée du village, au sein d’un îlot de plusieurs parcelles jouxtant la route de Sauveclare au Nord et celle de Draguignan, au Sud, toutes deux constituant une coupure d’urbanisation. Ces quelques parcelles, jouxtant également, à l’Est et à l’Ouest, des zones urbanisées, sont quant à elles faiblement urbanisées, conservant des parcelles végétalisées, dont celle de la requérante, voire en friche.
En outre, tel qu’il ressort du certificat d’urbanisme d’information contesté, la parcelle de Mme B est grevée d’une servitude tenant à la protection du patrimoine architectural urbain et paysager. Dans ces circonstances, il est établi que les rédacteurs du plan local d’urbanisme ont pris le parti d’urbanisme de préserver les parcelles appartenant à ce secteur, dont celle de la requérante, qui au demeurant étaient antérieurement classées en zone NC par le plan d’occupation des sols, selon le rapport de présentation. Ainsi, le classement en zone Apr de la parcelle de Mme B n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation et, par conséquent, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2022, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Lorgues.
Sur l’injonction et l’astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Lorgues qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Lorgues la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lorgues présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Lorgues.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Quaglierini
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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