Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 déc. 2025, n° 2505232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Marcel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un document de séjour provisoire l’autorisant à travailler dans l’attente de l’intervention du jugement au fond, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de cette même notification ainsi que, dans l’attente, un document de séjour provisoire l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en le privant de sa liberté d’aller et venir, en l’exposant à un risque d’éloignement pouvant intervenir à tout moment alors même qu’il n’a plus d’attache solide en Turquie et que sa famille nucléaire, composée de son épouse et de ses deux enfants nés sur le territoire français, se trouve en France, ainsi qu’en empêchant la poursuite du contrat à durée indéterminée dont il bénéficie et grâce auquel il subvient aux besoins de sa famille, l’arrêté attaqué le place dans une situation de précarité administrative, professionnelle, financière et familiale ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est entaché d’une inexactitude matérielle des faits s’agissant de sa situation professionnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant du caractère durable et continu de sa présence en France ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa situation familiale répond à des conditions humanitaires et qu’il fait état de motifs exceptionnels d’admission au séjour ;
- l’obligation de quitter le territoire qui lui est opposée par cette même décision est illégale compte tenu de l’illégalité du refus de séjour ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- il porte une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant turc, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Il a présenté le 20 mars 2024, auprès des services de la préfecture de Vaucluse, une demande de titre de séjour. Par un arrêté en date du 3 novembre 2025, le préfet de Vaucluse a refusé sa demande de titre de séjour et l’a obligé de quitter le territoire français. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution du refus de séjour.
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l’article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, et d’informer sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique, l’article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension d’une décision administrative d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour justifier de l’urgence à prononcer la suspension de l’arrêté en litige, M. B… soutient qu’il est exposé à un risque d’éloignement pouvant intervenir à tout moment alors même qu’il n’a plus d’attache solide en Turquie et que sa famille nucléaire, composée de son épouse et de ses deux enfants nés sur le territoire français, se trouve en France, qu’il est privé de poursuivre son activité professionnelle dans le cadre du contrat à durée indéterminée dont il bénéficie et grâce auquel il subvient aux besoins de sa famille et que, dans ces conditions, le refus de séjour qui lui est ainsi opposé le place dans une situation de précarité administrative, professionnelle, financière et familiale. Toutefois, d’une part, l’enrôlement de la requête de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté en litige, enregistrée sous le n° 2505181, a été fixée à l’audience du 21 janvier 2026. D’autre part, les nombreux éléments avancés par le requérant relatifs aux conséquences qu’aurait pour lui un éloignement du territoire français ne sauraient être regardés comme consécutifs à l’exécution du refus de séjour dont il demande la suspension et, en tout état de cause, eu égard au caractère suspensif du recours en annulation qu’il exercé contre l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, celle-ci n’est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut de présenter un caractère d’urgence, la requête de M. B… doit être rejetée par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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