Rejet 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 20 févr. 2026, n° 2503274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 octobre 2025, 9 décembre 2025 et
5 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une attestation de demande d’asile afin de poursuivre sa procédure devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que sa situation personnelle et sécuritaire a évolué depuis ses demandes précédentes et que de nouveaux éléments sont apparus mettant en évidence les risques graves encourus en cas de retour dans son pays d’origine ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Marne a produit une pièce, enregistrée le 5 janvier 2026, qui a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Amelot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, dénommé A… Nezami par le préfet de la Marne,
né le 1er mai 1966, de nationalité jordanienne, est entré en France le 28 août 2002. Sa demande d’asile, présentée le 1er novembre 2002, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 16 novembre 2004, confirmée par une décision
de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 8 novembre 2005. Sa première demande de réexamen déposée le 13 avril 2007 a été déclarée irrecevable par l’OFPRA et la contestation de cette décision a été rejetée par la CNDA le 12 mars 2008. L’intéressé a formulé une deuxième demande de réexamen de sa demande d’asile dans le cadre des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté
du 30 septembre 2025 dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 (…) ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. (…) / Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat (…) / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 211-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux 5° et 6° de l’article
L. 743-2 ». Aux termes de l’article L. 741-2 de ce code : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence de la France, l’étranger introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. L’autorité administrative compétente informe immédiatement l’office de l’enregistrement de la demande et de la remise de l’attestation de demande d’asile. /L’office ne peut être saisi d’une demande d’asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l’autorité administrative compétente et si l’attestation de demande d’asile a été remise à l’intéressé ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « « (…) le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (…) 2° Lorsque le demandeur : (…) c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la première demande de réexamen de la demande d’asile déposée par le requérant a été définitivement rejetée par une décision de la CNDA
le 12 mars 2008. Si l’intéressé soutient que sa situation personnelle et sécuritaire a évolué depuis ses demandes précédentes et que de nouveaux éléments sont apparus mettant en évidence
les risques graves encourus en cas de retour dans son pays d’origine, il se borne à produire un document en date du 30 septembre 2025 adressé à la préfecture de la Marne faisant référence à ses fonctions à partir du début des années 1980, aux contraintes et aux condamnations qu’il a subies depuis 2014 et à l’opposition de sa famille au régime au pouvoir en Jordanie.
4. Dans ces conditions, au vu de l’antériorité des faits invoqués par le requérant, le préfet de la Marne a pu, sans méconnaitre les stipulations l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, refuser de délivrer au requérant une attestation de demandeur d’asile. Enfin, il ne ressort pas des pièces produites que la décision attaquée, qui ne porte pas éloignement du territoire français, serait par elle-même susceptible d’exposer le requérant à des traitements inhumains ou dégradants.
5. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit par conséquent être écarté. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur
Signé
F. AMELOT
Le président,
Signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Délai ·
- Exécution
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Dépense obligatoire ·
- Industriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement
- Regroupement familial ·
- Logement ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ventilation ·
- Vie privée ·
- Air ·
- Atteinte disproportionnée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- État ·
- Mise en demeure ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Bénéfice ·
- Titre ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Impôt ·
- Dépense ·
- Carte bancaire ·
- Sociétés ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Valeur ajoutée ·
- Sponsoring ·
- Don ·
- Chêne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Délai ·
- Étranger
- Département ·
- Délinquance ·
- Police administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- L'etat ·
- Résidence ·
- Sécurité ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- État ·
- Demande ·
- Action sociale ·
- Liberté fondamentale ·
- Immigration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Fondation ·
- Immeuble ·
- Outre-mer ·
- Contrôle fiscal ·
- Finances publiques
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Étranger ·
- L'etat ·
- Prolongation ·
- Enfant ·
- Plateforme
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Frontière ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.