Rejet 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 janv. 2026, n° 2600262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Brel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de l’admettre dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile dans le délai de sept jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de le prendre en charge au titre de l’hébergement d’urgence, à compter de la date à laquelle l’ordonnance à intervenir sera rendue, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et de l’OFII la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, cette somme devant alors être versée à son conseil, ou subsidiairement, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est titulaire d’une attestation de demande d’asile en cours de validité et qu’il n’a pu bénéficier des conditions matérielles d’accueil. Il ne bénéficie pas d’un hébergement et ne dispose que du versement de l’allocation pour demandeur d’asile. Il a demandé en vain aux services de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) de la Haute-Garonne un hébergement d’urgence, malgré ses appels au 115 et deux demandes en ce sens de son conseil. Son état de santé ne lui permet pas de vivre à la rue et sa vulnérabilité particulière nécessite un logement conformément aux obligations assignées à l’Etat et à l’OFII.
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence, dès lors qu’il est maintenu à la rue et ne bénéficie pas des conditions matérielles d’accueil prévues pour les demandeurs d’asile ; aucune solution d’hébergement d’urgence ne lui a été proposée alors qu’une vie à la rue est incompatible avec son état de santé compte tenu de ses difficultés respiratoires et de son état psychologique ; il est porté atteinte à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’au droit à la dignité humaine et eu droit à l’hébergement d’urgence consacré par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clen, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant colombien né le 5 février 1998 à Palmira (Colombie), déclare être entré en France récemment. Il a sollicité l’asile le 24 décembre 2025. Par une décision du même jour, le préfet de la Haute-Garonne lui a délivré une attestation de demande d’asile valable jusqu’au 23 octobre 2026. Le requérant demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de l’admettre dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile et d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de le prendre en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 mentionnés au point 2, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il appartient toutefois au juge des référés de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande dont il est saisi lorsque, les mesures nécessaires ayant été prises, cette demande a perdu son objet.
4. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
5. Il appartient aux autorités de l’État, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Il résulte de l’instruction que M. A… B… a accepté les conditions matérielles d’accueil qui lui ont été proposées par l’OFII au moment de l’enregistrement de sa demande d’asile, le 24 décembre 2025. D’une part, alors qu’un délai de trois semaines s’est écoulé depuis cette acceptation, et qu’il perçoit depuis cette date l’allocation pour demandeurs d’asile, le requérant n’établit pas avoir sollicité en vain auprès de l’OFII un hébergement en centre pour demandeurs d’asile avant le 9 janvier 2026, soit quatre jours avant le dépôt de la présente requête. Il allègue par ailleurs qu’il souffre d’asthme dont la prise en charge est incompatible avec une vie dans la rue, et a été percuté par une voiture le 2 janvier 2026 ce qui est à l’origine de douleurs importantes. Il est toutefois constant que M. A… B… a été examiné par un médecin de l’OFII le 6 janvier 2026, auprès duquel il a fait valoir l’ensemble des éléments se rapportant à sa situation médicale et qui l’a orienté vers une prise en charge médicale pour des douleurs consécutives à l’accident de la voie publique précité, pour reprendre son traitement médical à base de Ventoline et pour un soutien psychologique, dont il n’établit ni même n’allègue qu’il ne serait pas adapté au regard de son état de santé. Une prescription de Ventoline lui a été alors délivrée. D’autre part, il ne fait état d’aucune demande de prise en charge qu’il aurait vainement adressée au préfet de la Haute-Garonne avant le 9 janvier 2026. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et en dépit des six appels au 115 qu’il a passé entre le 28 décembre 2025 et le 9 janvier 2026, M. A… B… ne justifie ni d’une urgence particulière, propre à la voie de droit qu’il a choisie en introduisant une requête en référé sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ni de l’existence de carences caractérisées de la part de l’OFII ou de l’Etat dans l’accomplissement de leurs missions respectives relatives au droit d’asile et au droit à l’hébergement d’urgence.
7. Il s’ensuit que les conclusions présentées par M. A… B… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et à Me Brel.
Fait à Toulouse, le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
H. CLEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Vitre ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Créance ·
- Décret ·
- Ordre ·
- Commissaire de justice ·
- Frais de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Irrecevabilité ·
- Annulation ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Rétroactif ·
- Condition ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Abroger ·
- Suspension ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Jeune ·
- Enfance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Majorité ·
- Conseil ·
- Accès ·
- Hébergement ·
- Emploi
- Urgence ·
- Agrément ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Fait ·
- Mineur ·
- Conjoint
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- État ·
- Mise en demeure ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Bénéfice ·
- Titre ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Impôt ·
- Dépense ·
- Carte bancaire ·
- Sociétés ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Valeur ajoutée ·
- Sponsoring ·
- Don ·
- Chêne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Délai ·
- Exécution
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Dépense obligatoire ·
- Industriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement
- Regroupement familial ·
- Logement ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ventilation ·
- Vie privée ·
- Air ·
- Atteinte disproportionnée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.