Rejet 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 25 avr. 2023, n° 2101576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2101576 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mars 2021, 21 décembre 2021 et 18 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence « La porte du soleil », agissant par son syndic, la société par actions simplifiées Citya Ruhl – Ségesca, représenté par la SELARL Wiesel et Jantkowiak, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, en réparation du préjudice résultant de l’absence d’intervention de la puissance publique pour faire cesser les nuisances et incivilités provoquées par les résidents du foyer Adoma voisin ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État doit être engagée en raison d’une carence de la préfète du Bas-Rhin dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative et dans ses missions de prévention de la délinquance, qui a conduit à la commission de nombreuses infractions par les résidents du foyer Adoma ;
— son préjudice peut être évalué à hauteur de 30 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17, 18, 19 novembre 2021, 28 décembre 2021, 17 janvier 2022 et 24 janvier 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— sa responsabilité ne peut pas être engagée ;
— le préjudice alléguée n’est pas chiffré de façon suffisamment précise.
Par ordonnance du 17 janvier 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
— le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Duez-Gündel,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
— et les observations de Me Jantkowiak, représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence « La porte du soleil ».
Considérant ce qui suit :
1. La résidence « La porte du soleil » est située 28 à 46 rue de Soultz à Strasbourg. La copropriété est administrée par le syndic SAS Citya Ruhl Segesca. Elle est voisine du foyer Adoma, situé 50 rue de Soultz, filiale de la Caisse des dépôts et consignations, dont l’activité consiste à offrir un hébergement d’urgence et un accompagnement social à des personnes en situation de précarité. Par une lettre du 31 mars 2020, le conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence « La porte du soleil » et de son syndic a alerté la préfète du Bas-Rhin sur l’existence de nuisances et d’incivilités provoquées par les résidents du foyer Adoma et l’a mise en demeure de prendre les mesures nécessaires par le biais de l’intervention des services de la police nationale. Estimant insuffisantes les mesures proposées en réponse par la préfète du Bas-Rhin, il a, par une lettre du 8 décembre 2020, sollicité le versement d’une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi. Du silence gardé sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Par sa requête, le syndicat des copropriétaires de la résidence « La porte du soleil » demande au tribunal de condamner l’État à réparer son préjudice.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne l’exercice par la préfète du Bas-Rhin de ses pouvoirs de police administrative générale :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2542-2 du code général des collectivités territoriales, applicable aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin : « Le maire dirige la police locale. / Il lui appartient de prendre des arrêtés locaux de police en se conformant aux lois existantes. ». Par ailleurs, l’article L. 2542-3 du même code dispose que : « Les fonctions propres au maire sont de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 2542-4 de ce code : " () Le maire a également le soin : / 1° De réprimer les délits contre la tranquillité publique, tels que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les bruits, y compris les bruits de voisinage, et attroupements nocturnes qui troublent le repos des citoyens ; (). ".
3. Il résulte de ces dispositions que le maire est seul détenteur du pouvoir de police administrative générale sur le territoire de sa commune et que, dès lors, il n’appartient pas au préfet de prévenir ou de réprimer les atteintes à la tranquillité publique qui n’excèdent pas le territoire d’une seule commune. Il s’ensuit qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence « La porte du soleil » ne saurait se prévaloir de la carence fautive de la préfète du Bas-Rhin dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative générale.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale est assurée par le maire, toutefois : / 1° Le représentant de l’Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. / Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l’Etat dans le département à l’égard d’une seule commune qu’après une mise en demeure au maire restée sans résultat ; (). « . Par ailleurs, l’article L. 2542-1 du même code, dispose que : » Les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l’exception de celles des articles () L. 2215-1 (). ".
5. À supposer que le syndicat des copropriétaires de la résidence « La porte du soleil » ait entendu se prévaloir du pouvoir de substitution détenu par le préfet en cas de carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que cette prérogative, en dehors des cas prévus par les articles L. 2215-3 et L. 2215-5 du code général des collectivités territoriales qui ne concernent pas le présent litige, n’est pas applicable dans les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
En ce qui concerne la mise en œuvre de la politique de prévention de la délinquance :
6. Aux termes du I de l’article 34 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : « Le préfet de département, représentant de l’État dans le département, est nommé par décret en conseil des ministres. Il représente chacun des membres du Gouvernement. / Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois, de l’ordre public (). / Il dirige les services de l’État dans le département sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d’État. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 11 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements : « Le préfet de département a la charge de l’ordre public et de la sécurité des populations. / Il est responsable, dans les conditions fixées par les lois et règlements relatifs à l’organisation de la défense et de la sécurité nationale, de la préparation et de l’exécution des mesures de sécurité intérieure (). ». En outre, l’article L. 111-1 du code de la sécurité intérieure dispose que « La sécurité est un droit fondamental et l’une des conditions de l’exercice des libertés individuelles et collectives. / L’Etat a le devoir d’assurer la sécurité en veillant, sur l’ensemble du territoire de la République, à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l’ordre publics, à la protection des personnes et des biens. / Il associe à la politique de sécurité, dans le cadre de dispositifs locaux dont la structure est définie par voie réglementaire, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les représentants des professions, des services et des associations confrontés aux manifestations de la délinquance ou œuvrant dans les domaines de la prévention, de la médiation, de la lutte contre l’exclusion ou de l’aide aux victimes. ». Enfin, aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exercice de la mission de police judiciaire et des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la prévention de la délinquance, le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, anime et coordonne l’ensemble du dispositif de sécurité intérieure. / A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l’exercice de la police judiciaire et coordonne l’action des différents services et forces dont dispose l’Etat en matière de sécurité intérieure. / Il dirige l’action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d’ordre public et de police administrative. Dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, les responsables départementaux de ces services et unités sont placés sous son autorité et lui rendent compte de l’exécution et des résultats de leurs missions en ces matières. (). ».
7. En l’espèce, si le syndicat des copropriétaires de la résidence « La porte du soleil » fait état de nombreuses infractions commises par les résidents du foyer Adoma voisin et sollicite l’engagement de la responsabilité de l’État pour carence fautive, il ne fait toutefois état d’aucune mesure spécifique qu’il appartenait à la préfète du Bas-Rhin de prendre afin de prévenir la commission de ces infractions. À cet égard, le syndicat requérant ne saurait sérieusement soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait dû « mandater » les services de police nationale afin que ceux-ci se « mettent en rapport » avec le procureur de la République, dès lors que ces prérogatives, qui visent à réprimer des infractions déjà commises, relèvent exclusivement du domaine de la police judiciaire. En tout état de cause, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport de la direction départementale de la sécurité publique du Bas-Rhin du 28 janvier 2021, que la problématique de la délinquance aux abords du foyer Adoma est connue des services de police nationale depuis juin 2019 et qu’une surveillance générale du secteur a alors été mise en place, caractérisée par une multiplication des passages de patrouilles pédestres et par la réalisation de contrôles réguliers. Dans ces circonstances, et alors que la préfète du Bas-Rhin n’est pas soumise à une obligation de résultat dans la mise en œuvre de la politique de prévention de la délinquance, le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l’État doit être engagée, sur ce fondement, pour carence fautive.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10.
Les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête du syndicat des copropriétaires de la résidence « La porte du soleil » est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence « La porte du soleil » et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
M. Duez-Gündel, conseiller
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
Le rapporteur,
C. DUEZ-GÜNDEL
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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