Tribunal administratif de Strasbourg, 5ème chambre, 25 avril 2023, n° 2101576
TA Strasbourg
Rejet 25 avril 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Carence de la préfète dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative

    La cour a estimé que la responsabilité de l'État ne pouvait être engagée car le maire est le seul détenteur du pouvoir de police administrative générale sur le territoire de sa commune.

  • Rejeté
    Absence de mesures spécifiques à prendre par la préfète

    La cour a jugé que le syndicat ne prouvait pas que la préfète aurait dû prendre des mesures spécifiques pour prévenir les infractions, et que la préfète n'est pas soumise à une obligation de résultat dans la mise en œuvre de la politique de prévention de la délinquance.

  • Rejeté
    Application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a jugé que l'État n'étant pas la partie perdante dans cette instance, il n'y a pas lieu de lui imposer le paiement d'une somme au titre des frais exposés.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 5e ch., 25 avr. 2023, n° 2101576
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2101576
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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