Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 27 mars 2026, n° 2602894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 10 février 2026, 27 février 2026, et 2 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Minko Mi Nze, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de saisir les services ayant procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, afin qu’ils procèdent à la mise à jour de ce fichier dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision d’assignation à résidence :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’état de santé de sa compagne lui impose des déplacements en dehors du département des Hauts-de-Seine et que le préfet ne justifie pas de la nécessité de se présenter devant les services de police lors des plages horaires indiquées ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine communique les pièces utiles du dossier de M. B… et conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 4 mars 2026 à 14 heures :
- le rapport de Mme Mettetal-Maxant, magistrate désignée ;
- les observations de Me Minko Mi Nze, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 922-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant nigérian né le 6 mai 1995 demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, et l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 922-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux procédures relevant du titre II du livre IX du même code : « Les décisions attaquées sont produites par l’administration (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que malgré la demande qui lui a été adressée par le tribunal le 2 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas produit, en application des dispositions citées au point précédent, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans dont le requérant a fait l’objet, de sorte que le tribunal ne peut s’assurer de la compétence de son signataire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 9 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que de l’arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique que le préfet des Hauts-de-Seine procède au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, et l’arrêté du même jour portant assignation à résidence, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
Mettetal-MaxantLe greffier,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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