Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 7 mai 2025, n° 2202174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2202174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2022, M. A D, représenté par Me Madiou, demande au tribunal d’annuler la décision du 23 décembre 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme B C.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jean,
— et les observations de Me Kao, représentant le préfet du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien né en 1979, a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme B C, le 26 novembre 2019. Par une décision en date du 23 décembre 2021, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. D demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. « . Aux termes de l’article R. 434-5 de ce même code : » Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / () 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain () « . Aux termes de l’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 : » Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : / () 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; / 7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre ".
3. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. D au bénéfice de son épouse, la décision attaquée retient que les conditions imposées par l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas réunies, dès lors qu’il ne dispose pas d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique. Il résulte en effet de l’enquête réalisée par l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFFI) que le logement du requérant présente des « ouvertures et ventilation non conformes », ces informations ayant été recueillies auprès du bailleur social qui a mentionné que le niveau d’éclairement naturel des pièces principales n’était pas suffisant. Si le requérant soutient que son logement répond aux conditions requises, en se bornant à produire un « Rapport de mesures – Ventilation Mécanique Contrôlée – Production d’eau chaude sanitaire » en date du 20 janvier 2022, qui conclut que les équipements en cause sont conformes à leur destination, il ne l’établit pas, dès lors que ce rapport ne fournit pas d’indication permettant d’apprécier le respect des prescriptions imposées par le 7. de l’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatives aux ouvertures. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur de droit ou une erreur de fait en considérant qu’il ne remplissait pas les conditions relatives au logement pour se voir accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». M. D soutient que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il est marié à Mme B C. Toutefois, en l’absence d’élément établissant l’intensité de leur relation, alors que le mariage, célébré le 7 août 2019, était très récent à la date du dépôt de la demande de regroupement familial et eu égard notamment à la circonstance qu’aucun enfant n’est né de leur union, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut ainsi qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
5. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête M. D doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
A. Jean Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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