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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 2205609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Ygi la Proue, représentée par la Selarl Delplancke-Pozzo Di Borgo-Rometti et associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 mars 2016 ;
2°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
— les travaux qu’elle a réalisés sur la villa principale n’ont pas rendu l’immeuble neuf au sens des dispositions du 2° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts ;
— elle est fondée à se prévaloir de la doctrine référencée aux paragraphes 130, 180, 160 et 280 du bulletin BOI-TVA-IMM-10-10-10-20 ;
— l’administration fiscale fait une erreur dans l’application de sa propre doctrine, référencée au paragraphe 270 du bulletin BOI-TVA-IMM-10-10-20 ;
— elle ne conteste pas être redevable de la taxe sur la valeur ajoutée sur les annexes et le mobilier, en revanche, elle sollicite la récupération du montant de 57 281 euros qu’elle a déjà acquitté au titre du premier trimestre 2016 et dont l’imposition conduirait à une double taxation ;
— l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré est injustifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, l’administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction de contrôle fiscal sud-est outre-mer, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés au soutien de la requête ne sont pas fondés.
Un second mémoire en défense a été produit pour l’administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction de contrôle fiscal sud-est outre-mer et enregistré le 22 mai 2023 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kolf, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Ygi la Proue, qui exerce l’activité de marchand de biens, a fait l’objet d’une procédure de vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale a, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, mis à sa charge un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 mars 2016. La société Ygi la Proue demande la décharge partielle, en droits et pénalités, du rappel de taxe ainsi mis à sa charge.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées.
3. La proposition de rectification du 10 juillet 2018 notifiée à la société Ygi la Proue comportait les éléments exigés par les dispositions précitées de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, notamment les rehaussements envisagés par catégorie de revenus, les motifs de fait et de droit pour chacun des rehaussements, et le montant des rappels litigieux, permettant ainsi à la contribuable de formuler ses observations de façon utile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 257 du code général des impôts : " I. – Les opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent. () / 2. Sont considérés : () 2° Comme immeubles neufs, les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq années, qu’ils résultent d’une construction nouvelle ou de travaux portant sur des immeubles existants qui ont consisté en une surélévation ou qui ont rendu à l’état neuf : / a) Soit la majorité des fondations ; / b) Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage ; / c) Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ; / d) Soit l’ensemble des éléments de second œuvre tels qu’énumérés par décret en Conseil d’Etat, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d’entre eux () « . Aux termes de l’article 245 A de l’annexe II au code général des impôts : » I. () les éléments de second œuvre à prendre en compte sont les suivants : / a. les planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l’ouvrage ; / b. les huisseries extérieures ; / c. les cloisons intérieures ; / d. les installations sanitaires et de plomberie ; / e. les installations électriques ; / f. et, pour les opérations réalisées en métropole, le système de chauffage. / II. La proportion prévue au 4° du c du 1 du 7° de l’article 257 du code général des impôts est fixée à deux tiers pour chacun des éléments mentionnés au I ".
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée.
6. Les éléments du dossier ne permettent pas, en l’état de l’instruction, au tribunal de déterminer si les travaux entrepris par la société Ygi la Proue s’apparentent, en application des dispositions précitées du 2° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts, à des opérations concourant à rendre un immeuble existant à l’état neuf, et en particulier si au moins 50 % des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage ont été remis à neuf (éléments verticaux, éléments horizontaux, charpente) ainsi que le point de savoir si l’ensemble des éléments de second œuvre a été remis à neuf (à savoir si deux tiers de chacun des éléments de second œuvre ont été remis à neuf, dont, en ce qui concerne les points en débat dans le présent dossier, les cloisons intérieures et les planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l’ouvrage).
7. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision () ».
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’ordonner, avant-dire droit, une expertise afin qu’un expert en bâtiment procède, à partir des documents d’urbanisme, du dossier d’architecte ainsi que des factures concernant les travaux réalisés et, le cas échéant, de tout autre élément qu’il estimerait nécessaire de se faire communiquer, à une analyse de la nature des travaux effectués sur la villa acquise par la société Ygi la Proue afin de déterminer si elle a fait l’objet d’une remise à neuf au sens des dispositions précitées du 2° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts. L’expert accomplira sa mission dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1 : Il sera, avant de statuer sur la requête de la SARL Ygi la Proue et pour permettre au tribunal de se prononcer sur la nature des travaux réalisés par la société requérante sur la villa litigieuse, procédé par un expert en bâtiment, désigné par la présidente du tribunal administratif, à une expertise avec mission pour cet expert :
1°) de se faire communiquer tous les documents afférents aux travaux réalisés, dont l’ensemble des documents d’urbanisme, le dossier d’architecte ainsi que toutes les factures concernant les travaux réalisés et, le cas échéant, tout autre document dont il estimerait nécessaire d’avoir connaissance ; de convoquer et d’entendre les parties ; de procéder, s’il l’estime nécessaire, à une visite sur place ;
2°) de déterminer si les travaux entrepris par la SARL Ygi la Proue s’apparentent, en application des dispositions précitées du 2° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts, à des opérations concourant à rendre un immeuble existant à l’état neuf, en se prononçant en particulier sur le point de savoir si au moins 50 % des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage ont été remis à neuf (notamment les éléments verticaux, éléments horizontaux, charpente) ainsi que sur le point de savoir si l’ensemble des éléments de second œuvre a été remis à neuf (à savoir si deux tiers de chacun des éléments de second œuvre ont été remis à neuf, dont, en ce qui concerne les points en débat dans le présent dossier, les cloisons intérieures et les planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l’ouvrage) ;
3°) de fournir au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans un délai de 4 mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’a pas été statué sont réservés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Ygi la Proue et à l’administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction de contrôle fiscal sud-est outre-mer.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Kolf, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
S. Kolf
La présidente,
signé
V. Chevalier-AubertLa greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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