Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 12 janv. 2026, n° 2504198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2504198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire du 31 juillet 2025 afférent à une infraction commise le 19 février 2025 et la décision 48 SI du 4 décembre 2025 invalidant son permis de conduire pour solde nul.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le titre exécutoire du 31 juillet 2025 afférent à une infraction commise le 19 février 2025 et la décision 48 SI du 4 décembre 2025 invalidant son permis de conduire pour solde nul.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
3. L’appréciation de l’imputabilité à l’intéressé de l’infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital de points affecté à son permis de conduire relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d’être invoqué devant le juge administratif à l’encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l’intérieur. Le moyen est sans incidence sur la décision attaquée et est inopérant.
4. A l’appui de sa requête, M. A… se prévaut de ce qu’il ne serait pas l’auteur des infractions commises le 19 février 2025 constatées à 25 minutes d’intervalles. Or, il résulte du point 3 que le moyen invoqué est inopérant. Il s’ensuit en l’absence d’autre moyen opérant, que les conclusions du requérant à l’encontre des décisions contestées ne peuvent qu’être rejetées sans audience, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme manifestement irrecevable.
5. En revanche, si M. A… s’y croit fondé, il lui appartiendra de saisir l’officier du ministère public et de contester l’imputabilité des infractions en cause.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
Signé
S. MÉGRET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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