Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 16 avr. 2026, n° 2603361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars 2026 et 11 avril 2026, Mme A… C… née E…, représentée par Me Metangmo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2026 par lequel le préfet du Nord l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté du 20 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et de l’arrêté du même jour portant assignation à résidence :
- il n’est pas établi que les décisions contestées aient été signées par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elles méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
- il n’est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 31 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lemée, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 14 avril 2026 à 13 heures 30, M. Lemée :
- a présenté son rapport ;
- a entendu les observations de Me Metangmo, représentant Mme C… née E…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ;
- a entendu les observations de Me Murat, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête de Mme C… née E… au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- a entendu les observations de Mme C… née E… qui répond aux questions posées par le tribunal ;
- et a prononcé, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… née E…, née le 19 mars 1988 à Tizi Ouzou (Algérie), de nationalité algérienne, est entrée en France le 8 janvier 2024, selon ses déclarations. Par un arrêté du 20 mars 2026, le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Nord l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, Mme C… née E… demande uniquement au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler l’arrêté portant assignation à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C… née E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2026, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 2026-019, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D… B…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, en particulier, l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. L’arrêté attaqué assigne à résidence Mme C… née E…, pour une durée de quarante-cinq jours, dans la commune de Tourcoing, l’astreint à se présenter dans les locaux des services de la police chaque lundi, mercredi et vendredi à dix heures, sauf weekend et jours fériés, lui prescrit de remettre ses documents d’identité aux services de police ou de gendarmerie et l’astreint à être présente sur son lieu de résidence tous les jours entre 6 heures et 9 heures.
7. Par les documents qu’elle produit, Mme C… née E… qui est assignée à résidence dans la commune où elle réside avec son mari et leurs quatre enfants mineurs qui y sont scolarisés, ne démontre pas qu’en décidant de l’assigner à résidence, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard du respect dû à sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et de venir. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des bulletins de paie pour les mois d’octobre et de novembre 2025 et du contrat de travail en qualité d’agent de service professionnel dont la date de début est fixée au 1er avril 2026, que l’intéressée exercerait une activité professionnelle, à la date de l’arrêté attaqué, en dépit de sa situation administrative, qui ferait obstacle à ce qu’elle ou son mari, dont l’activité professionnelle n’est aucunement établie par les pièces versées au dossier, puisse accompagner ses enfants à l’école ou au centre de loisirs. Dans ces conditions, la requérante ne justifie, à la date de l’arrêté contesté, d’aucune contrainte incompatible avec les modalités dont est assortie l’assignation à résidence en litige. Par suite, le préfet n’a ni entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation, ni méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les moyens doivent donc être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
9. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci se fonde sur l’arrêté du 20 mars 2026 par lequel le préfet du Nord a édicté à l’encontre de Mme C… née E… une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Il ressort des mentions mêmes de l’arrêté en litige que le préfet, après avoir constaté que Mme C… née E… n’était pas en mesure de présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, a estimé qu’il était nécessaire d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle de son voyage. Dans ces conditions, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le préfet du Nord n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’arrêté attaqué, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de Mme C… née E…. Si l’arrêté contesté mentionne que l’intéressée se déclare être séparée de son mari, alors que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du même jour indique qu’elle est mariée conformément à ce qu’elle a déclaré lors de son audition par les services de police le 19 mars 2026, cette erreur est toutefois sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En cinquième et dernier lieu, Mme C… née E… sollicitant uniquement, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence, les moyens dirigés contre l’arrêté du 20 mars 2026 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ne peuvent, en tout état de cause, qu’être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… née E… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… née E… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… née E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… née E… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
M. Lemée
La greffière,
Signé
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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