Non-lieu à statuer 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 23 avr. 2025, n° 2203039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, la société à responsabilité limitée Sam Invest, représentée par Me Mesa, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge en droits et pénalités des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme, au montant précisé à l’issue de l’instruction, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les rappels liés à la taxe sur la valeur ajoutée collectée ne sont pas justifiés dès lors qu’elle établit que les prestations fournies à la société Seven Air Limited ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
— les rappels liés à la taxe sur la valeur ajoutée déductible ne sont pas justifiés dès lors que le montant de la facture correspondant aux travaux de réparation effectués sur un véhicule devait bien inclure la taxe sur la valeur ajoutée et que ce véhicule était utilisé dans le cadre de son activité commerciale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions.
Il soutient que :
— un dégrèvement de 12 097 euros, relatif à la taxe sur la valeur ajoutée collectée et les intérêts de retard correspondants, a été prononcé le 29 septembre 2022 ;
— les autres moyens soulevés par la SARL Sam Invest ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 octobre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mars 2025 :
— le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
— les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
— et les observations de Me Pelloux, substituant Me Mesa, représentant la SARL Sam Invest.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Sam Invest, qui exerce une activité de location de courte durée de voitures, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. L’administration lui a notifié, par proposition de rectification du 28 décembre 2018, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure de rectification contradictoire prévue par l’article L. 55 du livre des procédures fiscales au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Par sa requête, la SARL Sam Invest demande la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires mises à sa charge par l’avis de mise en recouvrement du 14 février 2020.
Sur l’étendue du litige :
2. Le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes fait valoir que, par une décision du 29 septembre 2022, postérieure à l’introduction de la requête, il a prononcé le dégrèvement partiel des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles la SARL Sam Invest a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 à hauteur, en droits et pénalités, d’une somme de 12 097 euros. Les conclusions de la requérante relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet. En revanche, il y a lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de la SARL Sam Invest.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
3. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I.1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération () ». Le 2 de l’article 273 du code prévoit cependant que des décrets en Conseil d’Etat « peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières, soit pour certains biens ou certains services, soit pour certaines catégories d’entreprises ». Aux termes de l’article 205 de l’annexe II à ce code : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ». Aux termes de l’article 206 de cette annexe : " () / IV – 1. Le coefficient d’admission d’un bien ou d’un service est égal à l’unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. / 2. Le coefficient d’admission est nul dans les cas suivants : / () / 1° Lorsque le bien ou le service est utilisé par l’assujetti à plus de 90 % à des fins étrangères à son entreprise ; / () 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes () ".
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
5. Il résulte de l’instruction que, s’agissant de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, la SARL Sam Invest a déduit une somme de 7 503 euros, correspond à la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé une facture, d’un montant TTC de 45 016 euros, pour des travaux de réparation d’un véhicule. Le caractère déductible de cette somme a été contesté par l’administration fiscale, au motif, notamment, que ce véhicule n’était pas la propriété de la société et n’était pas utilisé pour son activité commerciale. Or, la société requérante, qui ne conteste pas ne pas être la propriétaire de ce bien, n’établit pas, par la seule production d’une facture adressée au propriétaire du véhicule, que ce bien était utilisé dans le cadre de son activité commerciale, et ce alors que la charge de la preuve repose sur elle. Au surplus, il n’est pas contesté que ce bien constitue un véhicule conçu pour transporter des personnes et qu’il est, à ce titre, exclu du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, l’administration a pu à bon droit, et pour ce seul motif, remettre en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures litigieuses, pour un montant de 7 503 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société au titre de la période du
1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la SARL Sam Invest et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SARL Sam Invest à concurrence du dégrèvement afférent aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée dû au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 accordé par l’administration par une décision du 29 septembre 2022 pour un montant, en droits et pénalités, de 12 097 euros.
Article 2 : L’Etat versera à la SARL Sam Invest une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Sam Invest est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Sam Invest et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
P. LOUSTALOT-JAUBERTLa présidente,
signé
G. SORIN
La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
2203039
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