Non-lieu à statuer 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 30 avr. 2025, n° 2501046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. A B, représenté par Me Wahab, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de statuer sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— les conditions d’urgence sont remplies dès lors que l’absence de document établissant la régularité de son séjour l’expose au risque de perdre son emploi ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet du Calvados informe le juge des référés de ce qu’il a convoqué l’intéressé pour le 17 avril 2025 en vue du renouvellement de son récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et de statuer sur sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En premier lieu, il n’est pas contesté qu’il a été délivré à M. B, le 17 avril 2025, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Calvados de délivrer ce document.
4. En second lieu, la mesure sollicitée par M. B tendant à ce que le préfet statue sur sa demande de titre de séjour implique que le préfet rejette de manière explicite cette demande ou délivre le titre de séjour en cause. D’une part,toutefois, M. B ne peut justifier d’une urgence à ce que le préfet rejette sa demande de titre de séjour de manière explicite. D’autre part, il n’entre pas dans l’office du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions citées au point 1, de prescrire au préfet de délivrer un titre de séjour. Il s’ensuit que la demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de statuer sur la demande de titre de séjour de M. B doit être rejetée.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions M. B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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