Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 août 2025, n° 2508636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. A B, alors retenu au centre de rétention administrative de Plaisir, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions révélées le 21 juillet 2025 par lesquelles la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et interdit le retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de mettre fin aux mesures de surveillance dont il fait l’objet ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, les 25 et 28 juillet 2025, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance.
2. Lorsqu’une décision portant obligation de quitter le territoire français n’a été suivie d’aucune mesure pour l’exécuter d’office pendant une durée anormalement longue au cours de laquelle est intervenu un changement de circonstances de fait ou de droit et que ce retard est exclusivement imputable à l’administration, l’exécution d’office de l’obligation faite à un étranger de quitter le territoire français doit être regardée comme fondée non pas sur cette décision initiale, même si celle-ci est devenue définitive, mais sur une nouvelle décision dont l’existence est révélée par la mise en œuvre de l’exécution d’office elle-même et qui s’est substituée à la décision initiale.
3. Aux termes de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. () ». Et aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
4. L’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a décidé du placement en rétention administrative de M. B vise l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. M. B soutient que son placement en rétention administrative le 21 juillet 2025 révèle une nouvelle mesure d’éloignement prononcée à son encontre, dès lors que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 3 mars 2025 a été dépourvue de mesure d’exécution pendant une durée anormalement longue. Toutefois, dès lors que la préfète de l’Essonne dispose de la faculté légale de fonder un placement en rétention administrative sur une obligation de quitter le territoire français prononcée moins de trois années auparavant, le délai écoulé en l’espèce entre les arrêtés du 3 mars et du 21 juillet 2025, soit environ quatre mois et demi, ne peut être qualifié de délai anormalement long. Dans ces conditions, le placement en rétention de l’intéressé le 21 juillet 2025 n’a révélé l’existence d’aucun arrêté portant obligation de quitter le territoire français, sans délai, fixant un pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français s’étant substitué à l’arrêté du 3 mars 2025 de la préfète de l’Essonne. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, qui sont dirigées contre des décisions qui n’existent pas, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Copie en sera transmise pour information à Me El Haik, avocat constitué.
Fait à Versailles, le 5 août 2025.
La présidente,
signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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