Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2506131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2025 et le 6 février 2026, M. A… B…, représenté par Me d’Allivy Kelly, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « passeport talent » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
M. B… soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 422-10 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le renouvellement d’une carte de séjour temporaire d’un an et non pluriannuelle, portant la mention « recherche d’emploi / création d’entreprise » n’est pas exclu par ces dispositions et la préfecture devait examiner la possibilité de renouveler son titre de séjour ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ses ressources excèdent 70 % du SMIC brut ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation, le préfet a entaché sa décision d ‘une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- méconnaît le droit d’être entendu et de présenter des observations écrites et orales ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision refusant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
est entachée d’un défaut de motivation ;
- méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que, postérieurement à l’introduction de la requête, le requérant, qui a déménagé en Seine-Saint-Denis, a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié et qu’une attestation de demandeur d’asile valable du 18 décembre 2025 au 17 juin 2026 lui a été délivrée.
Les parties ont été informées par un courrier du 10 novembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la décision en litige méconnaît le champ d’application de la loi dès lors qu’elle a été prise sur la base du point 13 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui est entaché d’incompétence. En effet, cette annexe, issue d’un arrêté du ministre de l’intérieur, dispose que l’étranger demandant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent » doit fournir « Tous justificatifs de ressources, issues principalement de son activité, pour la période de séjour envisagée, pour un montant au moins équivalent à 70 % du salaire minimum brut de croissance » alors que l’article L. 421-20 de ce code prévoit que le seuil de rémunération est fixé par décret en Conseil d’Etat.
Par lettre du 6 février 2026, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de substituer, comme base légale de la décision portant refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi / création d’entreprise », les dispositions de l’article L. 422-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel le préfet a entendu se fonder.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douet, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant russe né le 29 avril 1999, titulaire d’une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi / création d’entreprise » valable du 20 juillet 2023 au 19 juillet 2024 a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile portant la mention « talent ». Il demande l’annulation de l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 10 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de la requête tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Compte tenu de la délivrance, le 18 décembre 2025, d’une attestation de demandeur d’asile, les décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ont été nécessairement abrogées. Ainsi, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de ces décisions sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
En revanche, la délivrance d’une attestation de demandeur d’asile n’a eu ni pour objet ni pour effet de retirer la décision du 6 août 2024 rejetant la demande de titre de séjour de M. B…. Dès lors, les conclusions relatives à cette décision portant refus de titre de séjour conservent leur objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
Pour refuser le titre de séjour portant la mention « passeport talent » sollicité sur le fondement de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Sarthe a d’abord retenu que M. B… ne justifiait pas de ressources issues principalement de son activité artistique pour au moins l’équivalent de 70 % d’un SMIC brut à temps plein par mois de séjour puis a retenu que M. B… ne justifiait pas d’un emploi ou d’une promesse d’embauche. En outre le préfet a retenu que le précédent titre de séjour de M. B… portant la mention « recherche d’emploi/création d’entreprise », délivré sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1, n’était pas un titre renouvelable.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police (…) ».
L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet fait application et fait également état d’éléments concernant la situation personnelle de M. B…. Il comporte donc l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
S’agissant du refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent »
Aux termes de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relative à la délivrance de la carte pluriannuelle passeport talent : « L’étranger qui exerce la profession d’artiste-interprète, définie à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d’une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l’article L. 112-2 du même code se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent » d’une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. /Lorsque cet étranger exerce une activité salariée, la délivrance du titre est conditionnée par la durée des contrats d’engagement conclus avec une entreprise ou un établissement dont l’activité principale comporte la création ou l’exploitation d’une œuvre de l’esprit. La durée minimale exigée pour la délivrance du titre est fixée par voie réglementaire. /Cette carte permet l’exercice de l’activité professionnelle ayant justifié la délivrance. ». Aux termes du point 13 de l’annexe 10 à ce code relatif à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « Passeport talent » délivrée à l’étranger exerçant une profession artistique : « 2. Pièces à fournir en première demande ou changement de statut ou en renouvellement : / 2.1. Lorsque vous exercez une activité salariée : -contrat (s) de travail ; -justificatifs de ressources, issues principalement (au moins 51 %) de l’activité, pour la période de séjour envisagée, pour un montant au moins équivalent à 70 % du SMIC brut pour un emploi à temps plein par mois de séjour en France. (…)».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « Passeport talent » doit établir par tous moyens qu’il est en mesure de satisfaire à la condition de ressources suffisantes, non pas au cours de la période passée équivalente à la durée du titre demandé, mais sur la période de validité de l’autorisation qu’il demande. A cette fin, les revenus artistiques des années précédentes peuvent être utilement pris en compte à la condition qu’ils permettent de contribuer à déterminer le niveau de ressources futures retirées de l’activité artistique.
Si M. B…, qui n’est pas artiste interprète mais exerce une activité salariée d’ingénieur du son, affirme avoir produit un contrat de travail avec sa demande de titre de séjour, les seules pièces qu’il produit concernent des contrats à durée déterminée pour de brèves prestations, ou des contrats d’usage pour des rémunérations peu élevées. M. B… n’établit pas que ces projets lui permettront de percevoir des revenus d’un montant équivalant à au moins 70 % du SMIC brut sur la période de validité de l’autorisation. Il ressort des pièces du dossier qu’au titre de l’année 2023 le requérant a déclaré 16 005 euros de salaire mais, sur la période passée équivalente à la durée du titre de séjour demandé, allant du mois de septembre 2023 au mois d’août 2024, la majorité des revenus du requérant provenait de ses allocations chômage d’intermittent du spectacle. Ainsi, le préfet de la Sarthe a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B… sur le fondement de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant du refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi/ création d’entreprise » :
Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ( ..) qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-chercheur » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; (…) ». Aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. (…) ». Aux termes de l’article L. 422-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1 la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » n’est pas renouvelable. »
Le préfet de la Sarthe a également refusé de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi / création d’entreprise » de M. B… en indiquant que cette carte n’était pas renouvelable. Le préfet a fondé ce refus sur l’article L. 433-1 qui ne fait obstacle qu’au renouvellement des cartes pluriannuelles portant la mention recherche d’emploi / création d’entreprise et non des cartes temporaires d’un an. Si M. B… soutient à bon droit que le refus de renouvellement de sa carte temporaire de séjour est entaché d’une erreur de droit sur ce point, les dispositions du l’article L. 422-9 peuvent être substituées à celles de l’article L. 433-1, dès lors, d’une part, que le refus de renouvellement contesté pouvait être pris sur ce fondement, d’autre part, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, enfin, que l’autorité administrative dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Dès lors le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
S’agissant du pouvoir discrétionnaire de régularisation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Les dispositions de l’article L. 435-1 précité, relatives à l’admission exceptionnelle au séjour, ne prescrivent pas la délivrance de droit ou de plein droit d’un titre de séjour, mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut.
Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Il est toutefois loisible au préfet d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d’une autre disposition du code. Il lui est aussi possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle.
Il est constant que M. B… n’a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Il se borne à soutenir que son cas particulier justifiait que le préfet lui accorde un droit temporaire au séjour, au regard de sa situation de ressortissant d’un pays en guerre et de craintes éventuelles de mauvais traitements en Russie. Ces circonstances qui ne sont opérantes que contre la décision fixant le pays de renvoi sont sans incidence sur son droit au séjour en France. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 doit, en tout état de cause, être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Enfin, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation de la décision refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, de même que les conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par le conseil de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission du requérant à l’aide juridictionnelle provisoire ni sur les conclusions de la requête à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère.
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
H. Douet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Malingue
Le greffier,
F. Lainé
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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