Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 2502161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler à titre principal l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’annuler à titre subsidiaire l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dans l’attente de la décision sur le fond.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de cette même convention ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois est disproportionnée au regard de sa situation ;
- elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale.
Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée, a produit des pièces le 17 novembre 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions de la requête de M. A… tendant à suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dans l’attente de la décision sur le fond sont dès l’origine irrecevables au motif que le recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français présente un caractère suspensif faisant ainsi obstacle à son exécution en application de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du 19 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dos Reis, conseillère ;
- et les observations de Me Saedi, représentant M. A…, qui reprend les moyens de la requête et soulève de nouveaux moyens tirés de ce que l’arrêté litigieux méconnait l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux et de l’Union européenne, qu’il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation, et que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée pour prononcer l’interdiction de retour du territoire français, alors qu’il disposait d’un délai de départ volontaire de trente jours.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant turc né le 3 mars 2002, a déclaré être entré sur le territoire français le 15 décembre 2022. Il a déposé une demande d’asile, laquelle a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 septembre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 10 mai 2024. Le 1er juillet 2024, il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Cette nouvelle demande a été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 juillet 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 20 décembre 2024. M. A… a de nouveau sollicité le réexamen de sa demande d’asile, qui a également été rejeté pour irrecevabilité par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 mai 2025. Par un arrêté du 2 juin 2025, le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français présente un caractère suspensif faisant ainsi obstacle à son exécution. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A… tendant à suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dans l’attente de la décision sur le fond sont dès l’origine irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en litige :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de ce qu’il entretient une relation stable et durable avec une ressortissante française depuis décembre 2023, qu’il lui apporte un soutien moral et matériel pour mener à bien ses études, que leur mariage a été célébré le 14 février 2026, et qu’il a pour projet de s’installer durablement à Charleville-Mézières avec sa compagne et de s’y intégrer professionnellement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… ne réside sur le territoire français que depuis le 15 décembre 2022 selon ses déclarations. La relation dont il se prévaut avec une ressortissante française présente également un caractère récent. La circonstance qu’ils se soient mariés le 14 février 2026 est postérieure à l’arrêté attaqué du 2 juin 2025 et sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, M. A… ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans. Compte tenu de ses conditions et de sa durée de séjour en France, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant l’arrêté contesté, le préfet de la Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
En deuxième lieu, M. A… se prévaut d’une promesse d’embauche en qualité de livreur, de son projet professionnel à moyen terme de devenir conducteur-livreur dans un secteur professionnel en forte tension, ainsi que du projet professionnel de sa compagne de devenir infirmière, et qui est actuellement étudiante à l’institut de formation en soins infirmiers. Toutefois, ces éléments, ni ceux exposés au point précédent, ne permettent de regarder l’arrêté litigieux comme entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… soutient qu’il risque d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie, dès lors qu’il est considéré comme déserteur militaire compte tenu de son origine kurde. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait personnellement exposé à des risques réels et actuels de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Au surplus, toutes les demandes d’asile et de réexamen de l’intéressé ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le rejet de sa demande d’asile et de sa première demande de réexamen ayant également été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des termes des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
M. A… se prévaut de la solidité de ses liens familiaux avec une ressortissante française. Il soutient également qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne constitue pas un trouble à l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… est arrivé en France il y a seulement deux ans et demi à la date de la décision attaquée. La relation amoureuse dont il se prévaut avec une ressortissante française depuis décembre 2023 est également récente, sans qu’ait d’influence sur sa légalité la circonstance postérieure à la décision en litige tenant à son mariage avec cette ressortissante. En dehors de cette relation, il ne fait d’ailleurs état d’aucune attache personnelle et familiale sur le territoire français. Dans ces conditions, et même si le requérant n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il n’est pas allégué que sa présence en France représenterait une menace pour l’ordre public, le préfet de la Marne n’a pas, en fixant à douze mois la durée de l’interdiction de retour édictée à son encontre, entachée sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Si le requérant invoque par ailleurs ses perspectives d’insertion professionnelle dans des secteurs pourvoyeurs, cette circonstance ne suffit pas à démontrer que le préfet de la Marne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, ainsi que cela a été exposé au point 5, le préfet de la Marne n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander, à titre principal, l’annulation de l’arrêté attaqué du 2 juin 2025, ni, à titre subsidiaire, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Marne.
Copie en sera délivrée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
N. DOS REIS
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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