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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 13 févr. 2025, n° 2404551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 novembre 2024 et le 18 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Montreuil, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée ou familiale » ou « travailleur temporaire » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement à intervenir en la munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol,
— et les observations de Me Montreuil, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante haïtienne née le 3 décembre 2001, déclare être entrée en France le 10 septembre 2017. Les 18 novembre 2020 et 17 février 2022, elle a fait l’objet d’obligations de quitter le territoire français. Par un arrêté du 13 juin 2024, dont Mme A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Par arrêté du 7 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 7 juin 2024, M. D C, directeur des migrations et de l’intégration, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l’effet de signer, dans le cadre des attributions de sa direction, les décisions relatives au refus de délivrance d’un titre de séjour, les mesures d’éloignement des étrangers, les décisions fixant le pays de renvoi ainsi que les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en 2017, alors qu’elle était âgée de 15 ans, qu’elle a suivi une scolarité en France et travaille depuis 2023 dans le cadre de contrats CESU à temps partiel, en tant qu’employée d’entretien. Si Mme A soutient vivre en concubinage depuis 2023 avec un ressortissant haïtien titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle et qui est père d’une enfant française vivant à son domicile, elle n’apporte à l’appui de ses allégations qu’une attestation de son concubin du 31 mars 2023, et un contrat auprès d’un fournisseur d’énergie du 31 octobre 2024. Ni l’attestation de son concubin, qui indique erronément que le couple vit ensemble depuis 2013, ni les autres pièces du dossier ne permettent de déterminer l’ancienneté de la vie commune. L’intéressée n’apporte aucun élément autre que l’attestation de son concubin pour établir les liens qu’elle entretient avec l’enfant de celui-ci. Par ailleurs, l’insertion professionnelle de Mme A n’est pas suffisante pour caractériser une activité professionnelle stable et durable. En outre, l’intéressée a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement le 18 novembre 2020 et le 17 février 2022 qui ont été confirmées par le tribunal administratif de Rouen par des jugements devenus définitifs. Enfin, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que Mme A serait isolée en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision de refus de délivrance du titre de séjour litigieuse n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En deuxième lieu, eu égard aux conditions d’entrée et de séjour de l’intéressée sur le territoire français, ainsi qu’à son insertion professionnelle, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () » .
7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, la situation personnelle, familiale et professionnelle de la requérante ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels dont dispose le préfet au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; "
9. Mme A soutient que le préfet aurait dû, préalablement à l’examen de sa demande, saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l’article L. 432-13 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que Mme A ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n’était pas tenu de soumettre la situation de Mme A à la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande. Le moyen tiré du vice de procédure pourra donc être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant un titre de séjour de Mme A n’est fondé. Le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour doit être écarté.
12. En deuxième lieu, lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 4, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée familiale de l’intéressée et garanti par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () »
14. Si Mme A se prévaut de sa relation avec sa belle-fille, ressortissante française, la seule attestation du père de l’enfant faisant état de ce que Mme A prend soin de l’enfant n’est pas de nature à établir la réalité et l’intensité du lien entre Mme A et l’enfant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
15. En quatrième lieu, eu égard aux conditions de séjour de l’intéressée sur le territoire français, ainsi qu’à sa situation professionnelle, personnelle et familiale, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 16 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination doit ainsi être écarté.
18. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. En troisième lieu, si Mme A indique que la situation actuelle en Haïti marquée par l’existence de guerres de gang fait obstacle à son retour dans son pays d’origine, elle n’apporte aucun élément de précision ni de justification de nature à établir l’existence de risques sérieux pour sa sécurité en cas de retour en Haïti. Par suite, les moyens tirés de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
20. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Sur la légalité la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 16 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit ainsi être écarté.
22. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
23. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
24. Eu égard aux circonstances indiquées aux points 4 du présent jugement et dont il résulte que Mme A ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une intensité particulière en France en dépit de sa durée de présence sur le territoire et de son concubinage avec un ressortissant haïtien en situation régulière, le préfet de la Seine-Maritime, en fixant à trois mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français infligée à la requérante, n’a méconnu ni le droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale, ni les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas d’avantage entaché cette décision d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
25. En quatrième lieu, eu égard aux conditions de séjour de l’intéressée sur le territoire français, ainsi qu’à sa situation professionnelle, personnelle et familiale, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A doit être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Montreuil et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Esnol
La présidente,
Signé
C. Galle La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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