Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 12 nov. 2025, n° 2504494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Cetinkaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 lequel le préfet de Vaucluse l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui remettre tout document d’identité ou de voyage en sa possession ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- il n’est pas établi que cette décision ait été prise par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne tient pas compte de sa situation de travailleur saisonnier depuis de nombreuses années et de son embauche en contrat à durée indéterminée depuis 2023 ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire édicté le 27 septembre 2023 n’était plus exécutoire ; le préfet a fait une application rétroactive de la loi du 26 janvier 2024 ayant porté la validité des obligations de quitter le territoire français à trois ans ; la rétroactivité ainsi opérée porte atteinte à ses droits fondamentaux, et notamment sa vie familiale et professionnelle protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- il n’est pas établi que cette décision ait été prise par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les droits de la défense dès lors qu’il n’a pas été mis à même de faire valoir ses observations spécifiques sur les impératifs de la vie quotidienne, privée et familiale ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que les droits et obligations afférents à l’assignation à résidence ne lui ont pas été notifiés ;
- cette décision ne pouvait être prise sur le fondement de l’obligation de quitter le territoire français de plus d’un an ; le préfet a fait une application rétroactive de la loi du 26 janvier 2024 ; la rétroactivité ainsi opérée porte atteinte à ses droits fondamentaux, et notamment sa vie familiale et professionnelle protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; les limites géographiques de l’assignation à résidence, l’interdiction de sortie de cet espace sans autorisation ainsi que la fréquence du pointage apparaissent disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Sarac-Deleigne, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- les observations de Me Centikaya, représentant M. B… qui reprend les conclusions de la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet de Vaucluse n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 12 septembre 1994, est entré sur le territoire français pour la dernière fois en juillet 2023 en sa qualité de travailleur saisonnier et a bénéficié d’un titre de séjour pluriannuel valable du 5 août 2020 au 4 août 2023. Il a fait l’objet le 27 septembre 2023 d’un arrêté du préfet de Vaucluse portant refus d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, régulièrement notifié le 3 octobre 2023. Par un arrêté du 16 octobre 2025, le préfet de Vaucluse lui a notifié une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de Vaucluse l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Les arrêtés attaqués ont été signés par Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse, qui disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 84-2025-087 du même jour, librement accessible tant au juge qu’aux parties, d’une délégation à l’effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les interdictions de retour sur le territoire français et l’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des actes attaqués manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) » . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
4. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
5. La décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an édictée à l’encontre de M. B… vise les articles L. 612-6 à L. 612-11 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B… indique que l’intéressé qui est entré sur le territoire français en juillet 2023 et a été titulaire d’un titre de séjour valable du 5 août 2020 au 4 août 2023, s’est maintenu en situation irrégulière au terme de la validité de son titre. Il mentionne également qu’il ne justifie pas avoir exécuté la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 27 septembre 2025 et confirmée par le tribunal administratif de Nîmes le 27 février 2024. Enfin, la décision attaquée précise qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, lequel n’établit pas non plus être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, le requérant soutient que le préfet de Vaucluse a entaché son arrêté d’une erreur de droit et méconnu le principe de non-rétroactivité des actes administratifs en fondant l’arrêté contesté sur la mesure d’éloignement du 27 septembre 2023, alors qu’elle avait été prononcée plus d’un an auparavant. Toutefois, il ne ressort d’aucune des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une obligation de quitter le territoire français deviendrait caduque à défaut d’avoir été exécutée à l’issue d’un délai déterminé. Si les anciennes dispositions de l’article L. 731-1 de ce code faisaient obstacle à l’assignation à résidence d’un étranger sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire prise plus d’un an auparavant, elles n’avaient ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux effets de la mesure d’éloignement, l’étranger demeurant tenu de quitter le territoire. Il s’ensuit que l’écoulement du temps depuis l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre du requérant, n’a pas eu pour effet de le placer dans une situation juridique définitivement constituée, faisant obstacle à ce que la loi attache de nouvelles conséquences juridiques à cette mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le préfet de Vaucluse a pu, sans entacher son arrêté d’une erreur de droit et sans méconnaître le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, se fonder sur la mesure d’éloignement du 27 septembre 2023.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B… qui déclare être présent en France depuis juillet 2023, justifie avoir travaillé sur le territoire français en qualité d’ouvrier agricole, sous couvert d’une carte de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 5 août 2020 au 4 août 2023 et présente des bulletins de salaire pour la période de juillet à novembre 2020, d’octobre à juillet 2021, puis de janvier à juin 2022. Toutefois, l’intégration professionnelle dont il se prévaut pour cette période résulte de contrats saisonniers ne lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France que pendant la ou les périodes d’activité d’une durée cumulée de six mois maximum par an, en lui imposant de maintenir sa résidence habituelle dans son pays d’origine. S’il justifie travailler depuis juillet 2023 en contrat à durée indéterminée après l’obtention le 7 mars 2023 d’une autorisation de travail, il est constant que sa demande de changement de statut a été rejetée par l’arrêté du préfet de Vaucluse du 27 septembre 2023. Par ailleurs, le requérant célibataire et sans charge de famille ne justifie pas une insertion sociale particulière. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… s’est soustrait, à une précédente mesure d’éloignement prononcée par un arrêté du 27 septembre 2023 du préfet de Vaucluse. S’il se prévaut de la présence en France de ses oncles et tantes, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie. Ainsi, le requérant qui ne justifie pas de circonstances humanitaires n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire national, le préfet de Vaucluse aurait fait aurait porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’autorité administrative aurait entaché cette décision d’une erreur manifeste dans son appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
9. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se fonde sur ce que M. B… fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours pris le 27 septembre 2023, qu’il ne peut immédiatement quitter le territoire français et qu’il convient de l’astreindre à résidence dans l’attente de l’organisation de son départ de France. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la retenue administrative pour vérification de son droit au séjour dont M. B… a été l’objet préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige, l’intéressé a été invité à présenter ses éventuelles observations sur la possibilité pour le préfet de Vaucluse de prendre à son encontre une mesure d’éloignement éventuellement assortie d’une assignation à résidence. Dans ces conditions, et alors au demeurant que le requérant ne fait état, dans le cadre de la présente instance, d’aucune information qu’il n’aurait pas été en mesure de présenter à l’autorité administrative au cours de cette retenue administrative, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense ne peut qu’être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. ».Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ».
12. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, cette formalité peut être satisfaite postérieurement à l’édiction de la décision d’assignation à résidence. Dès lors, l’absence de l’information prévue aux articles L. 732-7 et R. 732-5 précités ou l’irrégularité de cette information demeure sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux, laquelle s’apprécie à la date de son édiction et non pas de sa notification. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
13. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction résultant du 2° du VI de l’article 72 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article 86 de la loi du 26 janvier 2024 précitée : « (…) IV. – L’article 72, à l’exception du 2° du VI, l’article 73, le I de l’article 74, les 6° à 10° de l’article 75, l’article 76 et les 2°, 8° et 11° du II de l’article 80 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s’appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur. (…) ».
14. Il résulte de ces dispositions que les nouvelles dispositions permettant à l’autorité administrative d’assigner à résidence un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, introduites par le 2° du VI de l’article 72 de cette loi, sont applicables immédiatement, soit le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française, en l’absence de disposition réglementaire nécessaire à leur application.
15. Si les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 janvier 2024, faisaient obstacle à l’assignation à résidence d’un étranger sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire prise plus d’un an auparavant, ces dispositions, ainsi qu’il a été déjà dit, n’avaient ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux effets de la mesure d’éloignement. Au demeurant, l’arrêté du 16 octobre 2025 a été pris postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration, qui ne présente, en tout état de cause, pas de caractère rétroactif. Par suite, l’autorité administrative pouvait prendre à l’encontre de M. B…, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 27 septembre 2023, une décision l’assignant à résidence en faisant application immédiate des dispositions nouvelles de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte atteinte au principe de la non-rétroactivité des lois.
16. En cinquième lieu, l’assignation à résidence ne porte aucune atteinte disproportionnée à la finalité poursuivie et à sa liberté d’aller et de venir en ce qu’il l’oblige à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police, alors qu’il ne fait valoir aucun motif particulier l’empêchant de s’y conformer. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont elle serait entachée doit dès lors être écarté.
17. En sixième et dernier lieu, et pour les motifs exposés au point 8, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’assignation à résidence méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de Vaucluse du 16 octobre 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La magistrate désignée
B. SARAC-DELEIGNE
La greffière
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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