Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 29 avr. 2026, n° 2502221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2025, Mme D… B…, représentée par Me Silvestre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 4 mars 2025 par lequel le maire de la commune d’Orléans lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonction pendant deux ans, assortie d’un sursis de 12 mois ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Orléans de la réintégrer dans ses effectifs et de reconstituer sa carrière ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Orléans une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la sanction contestée est illégale au motif que :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entaché d’un vice de procédure, les droits de la défense ayant été méconnus ;
elle est entachée d’un vice de procédure en raison des irrégularités entachant l’enquête administrative ;
la matérialité des faits reprochés n’est pas établie ;
elle méconnaît le principe non bis in idem ;
elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, la commune d’Orléans conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
l’ordonnance n° 2500421 du 17 février 2025 par laquelle le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le maire de la commune d’Orléans a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation au motif que, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la sanction de révocation prononcée à l’encontre de Mme B… est fondée sur des griefs dont la matérialité n’est pas établie pour tous et présente un caractère disproportionné étaient de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
le décret n° 2021-1882 du 29 décembre 2021 ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
- et les observations de Me Silvestre, représentant Mme B…, et de Me Beguin et de M. A…, représentant la commune d’Orléans.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, auxiliaire de puériculture territoriale depuis le 4 octobre 1996, a été recrutée et titularisée le 8 mars 2021 par la commune d’Orléans (45000), et affectée à cette dernière date à la crèche municipale « Le Baron », qui accueille 45 enfants et 17 professionnels de la petite enfance en qualité de remplaçante des agents des trois services (petits/moyens/grands) et du service technique. A la suite d’un courriel de signalement adressé le 8 juin 2024 par la direction de l’établissement à la cellule de recueil et de traitement des informations préoccupantes, Mme B… a été suspendue à titre conservatoire de ses fonctions par arrêté du 10 juin 2024. Une enquête administrative a été réalisée au sein de la crèche au cours de laquelle 12 des 17 agents travaillant au sein de la crèche du Baron ont été auditionnés. A l’issue de cette enquête, ont été imputés à la requérante des contraintes, propos violents, et forçage alimentaire des enfants ainsi que des faits d’insubordination et un comportement malveillant à l’égard des autres agents. Informée de l’engagement d’une procédure disciplinaire, Mme B… a consulté son dossier individuel le 2 octobre 2024. Dans sa séance du 16 octobre 2024, le conseil de discipline a proposé une sanction d’exclusion temporaire de deux années, assortie d’un sursis d’une année. Par arrêté litigieux du 26 décembre 2024, la maire a révoqué Mme B…. Par un arrêté du 4 mars 2025, le maire a retiré cette sanction de révocation et lui a infligé celle d’exclusion temporaire de fonction pour une durée de deux ans, assortie d’un sursis de 12 mois. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette dernière sanction.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes (…) ». Selon l’article L. 532-9 de ce code : « Lors d’une procédure disciplinaire, l’autorité territoriale saisit le conseil de discipline par un rapport précisant les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis ». Selon l’article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « L’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l’intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l’autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix./ L’intéressé doit disposer d’un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés./ A sa demande, une copie de tout ou partie de son dossier est communiqué à l’agent dans les conditions prévues par l’article R. 137-16 du code général de la fonction publique relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique ».
Lorsqu’une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d’un agent public ou porte sur des faits qui, s’ils sont établis, sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire ou de justifier que soit prise une mesure en considération de la personne d’un tel agent, l’intéressé doit, en application de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, être mis à même d’obtenir communication du rapport établi à l’issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu’ils existent, des procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l’agent faisant l’objet de l’enquête, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) 3° Troisième groupe : a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans./ 4° Quatrième groupe : a) La mise à la retraite d’office; b) La révocation » .
En l’absence de disposition législative contraire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, Si Mme B… soutient que les courriers manuscrits et électroniques mentionnés aux points 2, 7 et 8 du courrier d’alerte du 8 juin 2024 ne lui auraient pas été transmis, ceux-ci, antérieurs à l’engagement de la procédure disciplinaire, n’ont ni servi à l’établissement de la sanction, ni fondé cette dernière. Ce moyen doit dans ces conditions être écarté.
En deuxième lieu, l’article L. 532-9 du code général de la fonction publique dispose : « Lors d’une procédure disciplinaire, l’autorité territoriale saisit le conseil de discipline par un rapport précisant les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. ». Selon l’article 5 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « Lorsqu’il y a lieu de saisir le conseil de discipline, le fonctionnaire poursuivi est invité à prendre connaissance, dans les mêmes conditions, du rapport mentionné à l’article L. 532-9 du code général de la fonction publique et des pièces annexées à ce rapport ».
Si Mme B… soutient que le rapport de saisine du conseil de discipline qui lui a été communiqué le 2 octobre 2024 était incomplet, la commune d’Orléans soutient cependant sans être contredite qu’elle n’a pas demandé la communication des pages manquantes et, au surplus, établit que les manquements reprochés qui sont mentionnés dans les pages absentes ont été repris des témoignages des agents lors de l’enquête administrative dont elle a reçu communication. Aussi le moyen tiré du vice de procédure pour méconnaissance du principe du contradictoire doit-il dans ces conditions être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 susvisée : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté ».
D’une part, en vertu d’un principe général du droit, une sanction ne peut être légalement prononcée à l’égard d’un agent public sans que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense. Un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même d’obtenir communication de son dossier et de tous les documents annexes.
D’autre part, lorsqu’une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d’un agent public ou porte sur des faits qui, s’ils sont établis, sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire ou de justifier que soit prise une mesure en considération de la personne d’un tel agent, l’intéressé doit, en application de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, être mis à même d’obtenir communication du rapport établi à l’issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu’ils existent, des procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l’agent faisant l’objet de l’enquête, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.
En l’espèce, la commune d’Orléans, qui a communiqué à Mme B…, ce que cette dernière ne conteste pas, les comptes-rendus des témoignages recueillis auprès des agents travaillant à la crèche de Le Baron, soutient que l’anonymisation de ces témoignages concernant un effectif réduit total de 17 agents était justifiée par la crainte de représailles de la part de Mme B…, compte tenu du caractère et de la posture de cette dernière. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’anonymisation des témoignages ait rendu impossible leur compréhension. Ce moyen doit par suite être écarté.
En quatrième lieu, les conditions dans lesquelles une enquête administrative est diligentée au sujet de faits susceptibles de donner ultérieurement lieu à l’engagement d’une procédure disciplinaire sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la régularité de cette procédure. Aussi les moyens tirés de la méconnaissance des principes d’impartialité et de neutralité par les auteurs de l’enquête administrative sont inopérants et doivent par suite être écarté.
En cinquième lieu, sont reprochés à Mme B… des excès de langage, moqueries et actes maltraitants envers les enfants, des postures professionnelles ou actes pédagogiques inadaptés envers les enfants, s’agissant notamment de l’alimentation, ainsi que des refus d’obéissance envers les ordres de la hiérarchie et d’avoir contribué à la détérioration des conditions de travail.
D’une part, si certains des comportements reprochés à Mme B… tant à l’égard des enfants accueillis au sein de la crèche qu’à l’égard de ses collègues sont établis par les pièces fournies, en particulier les témoignages recueillis, d’autres faits reprochés, à l’instar de paroles prononcées par Mme B… envers les enfants, la perte de patience à leur égard, comme de certains propos tenus par cette dernière à l’égard de collègues et de la hiérarchie, ne sont pas suffisamment précis, circonstanciés ou encore contextualisés, comme le fait d’avoir ordonné à un enfant de ne plus bouger. Il suit de là que ces manquements ne peuvent ainsi être tenus pour établis. D’autres part, les faits reprochés comme celui d’avoir sorti de table l’enfant Léa qui ne voulait plus manger alors qu’elle devait surveiller les autres enfants, et de leur demander de rester assis le temps des chansons ne présentent pas un caractère fautif. Ces faits ne peuvent dès lors fonder la sanction infligée à Mme B….
En revanche, en sixième lieu, les autres faits et comportements reprochés à Mme B…, tel que décrits dans l’arrêté contesté, en particulier ceux de forçage alimentaire et des comportements et langages inadaptés à l’égard d’enfants et de collègues sont matériellement établis par les éléments fournis au dossier, notamment les nombreux témoignages produits. Ils présentent un caractère fautif de nature à justifier à son encontre le prononcé d’une sanction disciplinaire.
En septième lieu, dès lors que Mme B… n’a pas été auparavant sanctionnée pour les mêmes faits à l’origine de la sanction infligée, elle ne saurait sérieusement invoquer le moyen tiré de ce que la sanction infligée sanctionnerait une seconde fois l’intéressée pour des mêmes faits et serait intervenue en violation du principe « non bis in idem ». Ce moyen doit dès lors être écarté.
En huitième et dernier lieu, Mme B… conteste la proportionnalité de la sanction d’exclusion temporaire de fonction pendant deux ans, assortie d’un sursis de 12 mois qui lui a été infligée. Si les pièces fournies au dossier démontrent que Mme B… a exercé ses fonctions depuis 1996 sans aucune difficulté ni aucun reproche, de manière volontaire, ainsi qu’elle en justifie, que son évaluation professionnelle portant sur l’année 2021 mentionne qu’elle est un agent dynamique, motivée, intégrée dans l’équipe et que les enfants l’ont bien accueillie et celle de 2022 réalisée par la nouvelle directrice de la crèche relève qu’elle est une auxiliaire de puériculture dynamique, ayant trouvé sa place au sein de l’équipe et ayant un bon contact avec les enfants, les familles et qu’elle sollicite sa hiérarchie, il lui incombait toutefois d’adopter une posture ainsi qu’un comportement exemplaires et irréprochables à l’égard de ce jeune public vulnérable ainsi qu’eu égard au lien de confiance qui doit unir les enfants et leurs parents aux auxiliaires territoriaux, Dans ces conditions, au regard des manquements reprochés et de leur nature, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la sanction qui lui a été infligée serait disproportionnée. Ce dernier moyen doit par suite être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le maire de la commune d’Orléans lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonction pendant deux ans, dont 12 mois avec sursis.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Orléans, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme que demande la commune d’Orléans au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Orléans sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et à la commune d’Orléans.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur
Jean-Luc C…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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