Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 2 oct. 2025, n° 2306982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306982 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Djammen Nzepa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen personnalisé de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 novembre 2024.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Méreau, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 1er octobre 1977, de nationalité nigériane, est entré en France le 1er avril 2012, muni d’un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles valable jusqu’au 13 février 2017. Le 9 mai 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 7 juillet 2023, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle mentionne les articles L. 412-5 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de la condamnation dont M. B… a fait l’objet en 2018, du refus opposé à la demande de titre de séjour formulée par son épouse et de la présence de ses quatre enfants mineurs sur le territoire français. Par suite, la décision en litige est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen personnalisé de la situation du requérant. Le moyen d’erreur de droit soulevé sur ce point doit donc également être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
5. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal correctionnel de Toulouse a condamné M. B… le 6 avril 2018 à une peine de six ans d’emprisonnement avec interdiction définitive du territoire français pour des faits de proxénétisme aggravé et de traite d’être humain commis entre le 1er mars 2012 et le 1er février 2016. Eu égard à la gravité de ces faits, qui portent atteinte aux personnes, à la circonstance qu’ils ont été commis dès l’arrivée du requérant en France et au quantum de la peine, ces éléments, en dépit de leur relative ancienneté à la date de la décision attaquée, sont de nature à caractériser une menace pour l’ordre public. Par suite c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation que le préfet a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour au motif que sa présence constitue une menace à l’ordre public.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
7. M. B… invoque à l’appui de son moyen son entrée en France le 1er avril 2012 ainsi que la présence sur le territoire français de son épouse, ressortissante nigériane avec laquelle il s’est marié à Toulouse en 2015 et de ses enfants, sans toutefois en rapporter la preuve, comme il le reconnaît lui-même dans sa requête, ainsi que d’une présence stable et continue sur le territoire, en particulier depuis la fin de son incarcération en mars 2020. Concernant la situation de son épouse, l’ordonnance n° 2304373 du 9 août 2023 par laquelle le juge des référés a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer ses demandes de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, est postérieure à la décision attaquée et ne peut être prise en compte pour l’appréciation de la légalité de la décision de refus de titre de séjour opposée au requérant. Concernant la scolarité de ses enfants, M. B… produit le certificat de scolarité de l’un de ses enfants au titre de l’année scolaire 20222023, mais il ne ressort pas des pièces du dossier que deux de ses enfants soient scolarisés depuis au moins cinq ans, contrairement à ce qu’il le soutient dans sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et dans sa requête. Par ailleurs, le requérant ne produit aucune pièce justifiant d’une adresse de domiciliation ou d’une activité professionnelle. Dans ces conditions, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si M. B… se prévaut de son mariage en 2015 à Toulouse avec une compatriote dont l’état de santé nécessiterait la présence quotidienne de son époux à ses côtés en raison d’une violente agression dont elle a victime il y a quelques années, de la présence en France de ses quatre enfants, dont deux sont scolarisés, et de son niveau de connaissance de la langue française, il ne démontre toutefois ni la communauté de vie avec son épouse et ses enfants, ni la nécessité des soins que requerrait l’état de santé de son épouse. De plus, ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, l’ordonnance n° 2304373 du 9 août 2023 par laquelle le juge des référés a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer les demandes de titre de séjour de son épouse et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, est postérieure à la décision attaquée et ne peut être prise en compte pour l’appréciation de la légalité de la décision attaquée. En outre, M. B… ne justifie d’aucune adresse de domiciliation, ni d’une activité professionnelle, et pas davantage d’une particulière intégration sur le territoire national alors que sa présence en France a pu à bon droit être regardée comme constituant une menace pour l’ordre public, comme il a été dit au point 5 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. La décision attaquée, qui se borne à refuser le séjour à M. B…, n’a ni pour objet ni pour effet de le séparer de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté comme inopérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 7 juillet 2023 du préfet de la Haute-Garonne. Sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
M. MÉREAU
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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