Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 14 mai 2025, n° 2500154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 9 janvier,
5 mars et 12 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou un certificat de résidence ou, à défaut, de procéder au réexamen de situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est de nature à emporter des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personelle ;
— le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 mars 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuny a été entenu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane née le 29 août 1994 à Aduwawa (Nigéria), déclare être entrée sur le territoire français le 19 décembre 2019. Sa demande d’asile enregistrée le 27 décembre 2019, a été rejetée par une décision définitive prise par la Cour nationale du droit d’asile le 13 décembre 2022. Par un arrêté du 3 mai 2023, le préfet de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire français et l’a interdit de retour pour une durée d’un an. Le 21 septembre 2023, elle a déposé une demande d’admission au séjour pour motif humanitaire, en qualité d’étrangère victime de proxénétisme. Par un arrêté du 28 novembre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment les articles L. 425-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique, avec une précision suffisante, les considérations de fait qui en constitue le fondement. Par suite, la décision attaquée portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, Mme A ne peut utilement soutenir la décision litigieuse a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu dès lors que la décision portant refus de titre de séjour a été prise à la suite de la demande de l’intéressée. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant refus de titre de séjour, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de Mme A et se serait placé en situation de compétence liée. Par suite, ces moyens doivent être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites ». Aux termes de l’article 40-2 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées, ainsi que les personnes ou autorités mentionnées au deuxième alinéa de l’article 40, des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement. / Lorsque l’auteur des faits est identifié mais que le procureur de la République décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d’opportunité qui la justifient ».
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la plainte déposée auprès du commisariat central de police de Toulouse par Mme A le 20 juin 2023 pour des faits de proxénitisme aggravé, a été classée sans suite le 19 octobre 2023 en l’absence d’éléments de nature à identifier les auteurs présumés. Si Mme A soutient qu’elle n’a pas été informée de ce classement sans suite, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors que le classement sans suite est intervenu bien avant la date à laquelle le préfet de la Haute-Garonne a pris la décision litigieuse. Dès lors que le classement sans suite de la plainte déposée par Mme A était effectif à la date de la décision en litige, ce qui a mis un terme à la procédure judiciaire en cours, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la date à laquelle il a refusé l’octroi d’un titre de séjour à Mme A, décision dont la légalité doit être appréciée à la date de son édiction. En outre, Mme A n’allègue ni n’établit avoir rompu tout lien avec son proxénète. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. D’autre part, si Mme A soutient que le préfet de la Haute-Garonne aurait du user de son pouvoir discrétionnaire de régularisation dès lors qu’elle a été victime d’un réseau de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, elle ne produit aucun autre élément que son dépôt de plainte au soutien de son allégation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger: 1o N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative () ».
10. Si Mme A soutient que l’arrêté du 3 mai 2023 pris par le préfet de la
Haute-Savoie l’obligeant à quitter le territoire français ne lui a pas été notifié, il ressort des mentions portées sur l’arrêté contesté, et non sérieusement contredites, que ce dernier lui a été notifié le 10 mai 2023. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : » 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () "
12. Mme A, qui déclare être entrée en France le 19 décembre 2019, n’a été autorisée à s’y maintenir que durant l’examen de ses demandes d’asile et de titre de séjour. Si elle se prévaut de la présence sur le territoire de son époux et de leurs trois enfants mineurs, nés en France, il ressort des pièces du dossier que son époux fait également l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et aucun élément ne permet d’établir que la cellule familiale qu’ils forment ne pourrait pas se reconstituer dans leur pays d’origine. En outre,
Mme A ne justifie ni d’une intégration socio-professionnelle sur le territoire français, ni d’un hébergement stable. Enfin, elle se borne à soutenir, sans l’établir, qu’elle ne dispose d’aucune attache personnelles et familiales importantes dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait de nature à emporter des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être également écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () Dans le cas prévu au 3o de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. » Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3o L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ».
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
15. En second lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ou qu’il a pu présenter ses observations à l’occasion de l’examen de sa demande d’asile.
16. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise après que la demande de titre de séjour de Mme A ait été rejetée. Par ailleurs, elle n’établit pas avoir été empêchée de faire état de nouveaux éléments auprès de l’autorité préfectorale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d’être entendu doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen invoqué par Mme A tiré de ce que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
18. En deuxième lieu, la décision par laquelle le préfet accorde à un étranger un délai de trente jours pour exécuter spontanément l’obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ne saurait, eu égard à son objet et ses effets, être regardée comme ayant le caractère d’une décision défavorable, que dans l’hypothèse où l’étranger avait saisi le préfet d’une demande tendant à ce que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ou fait état de circonstances tenant à sa situation personnelle de nature à justifier que lui soit accordé un tel délai, à titre exceptionnel. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait formulé une telle demande ou fait état de circonstances particulières. Par suite, Mme A ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu.
19. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litgieuse, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder, comme il y est tenu, à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de de Mme A et aurait méconnu l’étendue de sa compétence. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
20. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. »
21. Si Mme A soutient que sa situation personnelle justifie qu’un délai de départ supérieur à trente jours lui soit accordé, elle ne produit aucun élément permettant d’établir qu’elle ne serait pas en mesure d’organiser son départ dans ce délai. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen invoqué par Mme A tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
23. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que Mme A n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
24. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision fixant le pays de renvoi, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de Mme A. Par suite, ce moyen doit être écarté.
25. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
26. Si Mme A soutient qu’elle risque d’être exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine en raison de sa soustraction à réseau de traite des êtres humains à des fins d’exploitaiton sexuelle, elle n’assortit son allégation d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écarté ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
27. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
Mme Gigault, première conseillère,
Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
La rapporteure,
L. CUNY
La présidente,
C. ARQUIÉLe greffier,
B ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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