Non-lieu à statuer 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 2 avr. 2026, n° 2600010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Cathala, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’examen de sa demande de renouvellement par le préfet de police ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont entachées d’un vice de procédure, d’une part, en l’absence de justification d’une habilitation à consulter le fichier du traitement des antécédents judiciaires, conformément aux dispositions des articles R. 40-29 et 230-8 du code de procédure pénale et, d’autre part, en l’absence de vérification auprès des services de police de la réalité et de l’actualité des mentions figurant sur ce fichier ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elles méconnaissent l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, qu’il est entré régulièrement sur le territoire français et que sa demande de renouvellement d’un titre de séjour est en cours d’instruction et, d’autre part, que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et sont ainsi entachées d’une erreur de fait ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 9 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
- et les observations de Me Cathala, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 22 juillet 1983 est entré régulièrement sur le territoire français le 3 mars 2007 et a bénéficié de titres de séjour, régulièrement renouvelés, dont une carte de résident d’une durée de dix ans, jusqu’au 10 juin 2023. M. A… a formé une demande de renouvellement de titre de séjour auprès des services préfectoraux du Val-de-Marne pour laquelle il a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 3 février 2024. Le 7 décembre 2025, M. A… a été placé en garde à vue après un contrôle routier. Par un arrêté du 7 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 mars 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, l’article 230-8 du code de procédure pénale dispose que : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. (…) En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel relatives à une personne ayant bénéficié d’une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. (…) ».
Aux termes du I de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers et des demandes de visa ou d’autorisation de voyage prévus aux articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux ». Aux termes de l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : « Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l’article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. Il détermine les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation ». Aux termes de l’article L. 114-1 du même code : « (…) V. – Il peut être procédé à des enquêtes administratives dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent article pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait d’un titre ou d’une autorisation de séjour sur le fondement de l’article L. 234-1, L. 235-1, L. 425-4, L. 425-10, L. 432-1 ou L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou des stipulations équivalentes des conventions internationales ainsi que pour l’application des articles L. 434-6, L. 511-7, L. 512-2 et L. 512-3 du même code ».
Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par: (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ».
D’une part, la circonstance que l’agent ayant procédé à la consultation des données figurant dans le fichier relatif au traitement des antécédents judiciaires n’aurait pas été, en application du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité les décisions litigieuses.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est notamment fondé sur la menace pour l’ordre public que constitue son comportement, en retenant que l’intéressé était défavorablement connu des services de police pour des faits d’atteinte corporelle sur majeur, destruction et dégradation, port d’arme de catégorie D, infraction à capacité de conduire et infraction aux règles de conduite.
Il n’est pas contesté que ces faits ont été portés à la connaissance du préfet de Meurthe-et-Moselle par la consultation des données relatives à M. A… figurant dans le traitement des antécédents judiciaires alors qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, la consultation des données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, ainsi que des données relatives aux victimes, pouvant être consultées sans autorisation du ministère public par les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’État a été limitée, par les dispositions du V de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, notamment, aux enquêtes prévues pour l’instruction des demandes de délivrance, de renouvellement ou de retrait d’un titre ou d’une autorisation de séjour. Il s’ensuit que les mesures d’éloignement n’entrent pas dans le champ de ces dispositions. Dès lors, en dehors du cas où elles assortissent un refus de titre de séjour, ayant donné lieu, dans des conditions régulières, à une telle enquête, elles ne sauraient être fondées sur des éléments issus du fichier des antécédents judiciaires qui auraient été consultés par les personnels investis de mission de police administrative sans autorisation du ministère public. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s’assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n’ont pas fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour estimer que le comportement de M. A… constituait une menace pour l’ordre public, le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est notamment fondé sur les condamnations pénales figurant dans l’extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé, en particulier sa condamnation le 1er février 2021 à une peine d’un an d’emprisonnement, par un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Le préfet s’est également fondé sur le placement en garde à vue de M. A…, le 7 décembre 2025, pour des faits de conduite malgré suspension de permis, sous stupéfiants et défaut d’assurance, que l’intéressé a reconnu lors de son audition par les services de police et pour lesquels il a comparu sur reconnaissance préalable de culpabilité. Il résulte en outre de l’instruction que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait pris la même décision s’il s’était uniquement fondé sur ces éléments. Dans ces conditions, l’irrégularité de procédure tirée de la consultation irrégulière du fichier de traitement des antécédents judiciaires par les services de la préfecture n’est pas susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision en litige et ne peut être regardée comme ayant privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, les décisions litigieuses comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des motifs des décisions contestées, alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de préciser en quoi la situation particulière de l’intéressé ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de la procédure d’éloignement, que le préfet de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail ».
Pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet de Meurthe-et-Moselle a estimé qu’il s’était maintenu en situation irrégulière sur le territoire, que son comportement représentait une menace pour l’ordre public et qu’il avait méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail en travaillant sans être titulaire d’une autorisation de travail.
D’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Enfin, aux termes de l’article R* 432-1 de ce code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 15, une décision implicite de rejet de cette demande.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un visa portant la mention « voyage d’affaires » et a par la suite bénéficié de titres de séjour renouvelés jusqu’au 10 juin 2023. Si M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès des services préfectoraux du Val-de-Marne et a disposé d’un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu’au 3 février 2024, dont il n’a pas sollicité le renouvellement, il résulte de ce qui précède que le silence gardé par le préfet sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Par suite, bien que le requérant justifie être entré régulièrement sur le territoire, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet a considéré qu’il s’était maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité pour fonder la mesure d’éloignement litigieuse.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny le 1er février 2021 à une peine d’emprisonnement d’un an pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et de violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours. Ces faits, datés du 29 décembre 2020, que M. A… explique par la circonstance que des individus avaient pris possession de son appartement, présentent un caractère ancien à la date de la décision contestée. Toutefois, il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police que M. A… a été interpellé le 31 octobre 2025 pour avoir conduit un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, faits dont il ne conteste pas la matérialité qui ont conduit à la suspension de son permis de conduire et pour lesquels il a fait l’objet d’une convocation devant le tribunal judiciaire de Nancy le 13 février 2026. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été placé en garde à vue pour des faits de conduite sans permis, malgré une suspension de permis de conduire, en ayant fait usage de substances classées comme stupéfiants et avec un véhicule terrestre à moteur ne disposant pas d’une assurance, pour lesquels il a reconnu sa culpabilité. Ainsi, au regard de la réitération des faits délictueux ainsi commis, qui mettent en danger la sécurité des personnes et qui présentent, pour certains, un caractère très récent à la date de l’arrêté litigieux, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de Meurthe-et-Moselle a considéré que le comportement de M. A… représentait une menace pour l’ordre public.
Enfin, il ressort des déclarations de M. A… lors de son audition par les services de police, le 7 décembre 2025, qu’il a indiqué travailler chez l’entreprise Lagarde Meregnani depuis le 13 avril 2023 en qualité d’ouvrier qualifié sans toutefois justifier d’une autorisation de travail. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de Meurthe-et-Moselle a également fondé la mesure d’éloignement en litige sur les dispositions du 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait méconnu les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… est entré régulièrement sur le territoire français le 3 mars 2007, soit plus de dix-neuf ans avant la date de la décision contestée. Il a également bénéficié de titres de séjour, dont une carte de résident d’une durée de dix ans, régulièrement renouvelés jusqu’au 10 juin 2023 en sa qualité de conjoint de ressortissant français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… est désormais en situation irrégulière sur le territoire français, sa demande de renouvellement de titre de séjour ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet des services préfectoraux du Val-de-Marne. Si M. A…, désormais divorcé, se prévaut de la présence de son frère, sa belle-sœur et son cousin sur le territoire, il ne justifie toutefois pas des liens qu’ils entretiennent et n’établit pas disposer d’autres attaches privées ou familiales sur le territoire, alors que sa conjointe réside en Tunisie. M. A… justifie également avoir travaillé dans le domaine du bâtiment et, en particulier, en qualité d’intérimaire de février 2024 à avril 2024 et en qualité de « solier » depuis mai 2024 en contrat à durée indéterminée conclu avec la société Lagarde Meregnani. Toutefois, ces seuls éléments, et alors qu’il résulte de ce qui précède que son comportement représente une menace pour l’ordre public, sont insuffisants à établir qu’il aurait noué en France des liens tels que les décisions contestées porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations précitées que le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris l’arrêté contesté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 17 à 22, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle que le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris l’arrêté litigieux.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 décembre 2025 du préfet de Meurthe-et-Moselle ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Cathala.
Délibéré après l’audience publique du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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