Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6 févr. 2026, n° 2600919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du maire de Pérols en date du 5 février 2026 portant rejet de sa demande de déambulation sur les voies communales prévue le 20 février 2026 dans le cadre d’une manifestation intitulée « Carnaval du Monde » ;
2°) d’enjoindre au maire de Pérols de réexaminer sa demande sans délai ou d’autoriser la tenue de la manifestation sous réserve des mesures de sécurité proposées par les organisateurs.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la manifestation est prévue le 20 février 2026, soit dans un délai très proche ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
-la mesure d’interdiction est disproportionnée compte tenu de l’absence de troubles ou de risques avérés pour l’ordre public et de l’absence d’autre évènement organisé sur la voie publique à la même date.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, en vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d’urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. En l’espèce, il est en constant que la demande de déambulation sur les voies communales sollicitée par Mme A… dans le cadre d’une manifestation intitulée « Carnaval du Monde » porte sur un évènement devant se tenir à Pérols le 20 février 2026. Ainsi, et dès lors qu’à la date de la présente ordonnance cette manifestation doit se tenir dans 14 jours, la circonstance avancée par Mme A…, tirée de l’urgence à statuer avant cette date, n’est pas de nature à caractériser une situation d’urgence particulière qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme A…, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montpellier, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 février 2026
Le greffier,
D. Martinier
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