Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 28 mai 2026, n° 2601475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 avril, 11 et 19 mai 2026, M. B… C… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° A2026 011146 de la direction générale des finances publiques du 10 mars 2026 portant renouvellement à temps partiel thérapeutique en tant qu’il ne lui a pas accordé du télétravail exclusivement ;
2°) d’enjoindre à la direction générale des finances publiques de l’autoriser à travailler en télétravail dans un délai de 48h à compter de la notification de l’ordonnance.
Il soutient que :
- la situation d’urgence est établie dès lors que le refus porte atteinte à sa santé et à sa sécurité, qu’il n’est pas justifié ni par le service ni par les missions qui lui incombent et qu’il lui porte une atteinte financière lourde et injustifiée à sa situation ;
- la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux, la décision n’étant pas suffisamment motivée, étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation le télétravail ayant été requis par plusieurs médecins et le refus n’étant pas justifié par nécessité du service, méconnaissant les obligations liées à la RQTH et de l’article 26 du décret n°82-453 du 28 mai 1982, révélant un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2026, le ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande ne porte que sur la période du 2 février au 1er mai 2026 et est donc expirée ;
- la requête est irrecevable, faute de demande de l’agent ;
- l’absence d’urgence, le domicile du requérant résultant du choix de ce dernier ;
- l’absence de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête en annulation n° 2601747 du 17 mai 2026 par laquelle il demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 ;
l’arrêté du 22 juillet 2016 portant application, dans les ministères économiques et financiers, de l’article 7 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016.
le code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience publique du 20 mai 2026 tenue en présence de Mme Delaborde, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mégret, juge des référés ;
— les observations de M. C…, qui rappelle qu’il est inspecteur divisionnaire depuis 30 ans, il est classé RQTH depuis octobre 2025 et en mi-temps thérapeutique depuis février 2026 ; qui précise qu’un fondement légal propre au personnel handicapé existe et a été méconnu, tout comme le protocole et son article 13, que l’avis de médecin de prévention aurait dû être appliqué ; qui insiste sur l’insuffisance de motivation notamment en l’absence dans les visas de l’avis du médecin de prévention, que la décision ne comporte pas les délais et voies de recours ; qui insiste sur son état de santé qui l’empêche de conduire alors qu’il habite dans l’Essonne depuis 2016 et ne pouvait déménager même après sa promotion ; qui précise enfin que toutes ses missions sont entièrement télétravaillables ;
- les observations de M. A…, mandaté par le représentant la DDFIP de la Marne et la DGFIP qui indique que M. C… n’a pas pu trouver de poste plus proche de son domicile ; que M. C… était au départ sur des missions d’audit et qu’en raison des arrêts maladie et des missions réalisées, d’autres missions lui ont été données en février 2026 ; qui insiste sur le fait que si courant 2025, M. C… a déposé une demande de télétravail ce qui a conduit à lui accorder un ½ journée le mercredi, qu’il n’en a pas fait une depuis et que le statut RQTH ; qu’il y a non-lieu à statuer car la décision attaquée a pris fin.
La clôture de l’instruction a été différée au 21 mai 2026 à 12h00.
Une note en délibéré de M. C… a été enregistrée le 21 mai 2026 à 22h36 et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
M. C… est inspecteur divisionnaire des finances publiques depuis le 1er janvier 2016 et affecté à la direction départementale des finances (DDFIP) de la Marne. Après plusieurs congés pour maladie, il a été placé par arrêté du 19 juin 2025 à mi-temps thérapeutique à 50% pour la période du 2 juin au 1er septembre 2025 avec une demi-journée de télétravail. M. C… a ensuite été placé pour congé ordinaire de maladie du 18 août au 30 janvier 2026. Par une décision du 7 octobre 2025, M. C… s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Par un nouvel arrêté du 10 mars 2026, il a été placé en mi-temps thérapeutique à 50% pour la période du 2 février 2026 au 1er mai 2026 avec une demi-journée de télétravail. M. C… demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’elle ne lui accorde pas d’être exclusivement en télétravail.
Aux termes de l’article L. 430-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public peut exercer ses fonctions dans le cadre du télétravail tel qu’il est défini au premier alinéa de l’article L. 1222-9 du code du travail. L’exercice des fonctions en télétravail lui est accordé à sa demande et après accord de son chef de service. Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d’un délai de préavis. (…) ». Aux termes de l’article 3 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 : « La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d’affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine. Les seuils définis au premier alinéa peuvent s’apprécier sur une base mensuelle. » Selon l’article 4 de ce décret : « Il peut être dérogé aux conditions fixées à l’article 3 : 1° Pour une durée de six mois maximum, à la demande des agents dont l’état de santé ou le handicap le justifient et après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ; cette dérogation est renouvelable, après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ; (…) » Selon son article 5 : « L’exercice des fonctions en télétravail est accordé sur demande écrite de l’agent. Celle-ci précise les modalités d’organisation souhaitées. / Le chef de service, l’autorité territoriale ou l’autorité investie du pouvoir de nomination apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées et l’intérêt du service (…) » Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 22 juillet 2016 portant application, dans les ministères économiques et financiers, de l’article 7 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016, qui prévoit qu’un arrêté précisera les postes éligibles au télétravail : « Le télétravail est ouvert aux activités pouvant être exercées à distance. / Ne peuvent être éligibles au télétravail les activités : qui exigent une présence physique effective dans les locaux de l’administration, notamment en raison des équipements matériels, de l’accès aux applications métiers nécessaires à l’exercice de l’activité, de la manipulation d’actes ou de valeurs, ou le traitement de données confidentielles dont la sécurité ne peut être assurée en dehors des locaux de l’administration ou d’un contact avec le public ou des correspondants internes ou externes ; exercées hors des locaux de l’administration, notamment pour les activités nécessitant une présence sur les lieux de contrôle. (…) ». Enfin le protocole télétravail de la DGFIP pris pour l’application des dispositions précitées dispose à l’article 11 que : « La demande de télétravail de l’agent est entièrement dématérialisée dans SIRHIUS. (…) Le chef de service dispose d’un délai d’un mois pour instruire la demande à partir de sa date de réception. (…) » et à l’article 13 relatif aux situations médicales ou de handicap que : « Une attention particulière est portée aux demandes présentées en raison de l’état de santé, du handicap ou de la situation de grossesse du ou de la candidate au télétravail. / Les travailleurs en situation de handicap éligibles au télétravail, et souhaitant télétravailler, disposent de l’équipement adapté à leur handicap. S’ils peuvent bénéficier de 5 jours de télétravail sur avis du médecin du travail, il convient toutefois d’être vigilant sur le risque d’isolement inhérent à une telle situation. Leur inclusion dans le collectif de travail doit rester prioritaire. Leur situation fait l’objet d’un suivi par le CHSCT. »
Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que M. C… n’a pas fait de demande ni écrite ni sur Sirhius de télétravail. En outre, contrairement à ce que fait valoir M. C…, il résulte des dispositions précitées que l’administration n’est pas liée par l’avis du médecin du travail ou le médecin de prévention, y compris pour les fonctionnaires s’étant vus reconnaître la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et qu’il appartient à l’administration d’apprécier la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées et l’intérêt du service. Enfin, à supposer que l’urgence soit établie, en l’état de l’instruction, aucun des moyens du requérant n’est de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision attaquée.
En revanche, s’il s’y croit et notamment pour la période postérieure au 1er mai 2026, il appartient à M. C… s’il s’y croit fondé de saisir son administration de sa demande.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie à la DDFIP de la Marne
Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 mai 2026.
La juge des référés,
signé
S. MEGRET
La République mande et ordonne au ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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