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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 2402680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi au TA |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 octobre 2024, par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Marne, d’une part, a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse d’une somme de 3 844,69 euros correspondant à des indus de rémunération dont le recouvrement est poursuivi par le biais de titres de perception émis à son encontre par le ministère des armées, et, d’autre part, lui a néanmoins accordé un délai de paiement, en l’autorisant à procéder à un règlement en trois échéances de la dette en cause.
Elle soutient que sa situation financière, familiale, et personnelle, ne lui permet pas de respecter l’échéancier proposé par le directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le ministre des armées conclut à l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour statuer sur la requête de Mme A….
Il soutient que la requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulon en vertu de l’article R. 312-12 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 novembre 2024 et le 9 janvier 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est compétent pour statuer sur la requête ;
- la décision de refus de remise gracieuse n’est entachée d’aucune irrégularité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Briquet, vice-président,
- et les conclusions de M. Rifflard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est employée en qualité d’ouvrier d’Etat au sein du groupement de soutien de la base de défense de Toulon. Elle a bénéficié d’un congé de maladie à la suite d’un accident de service survenu le 23 novembre 2022. Après avoir repris son travail, elle a de nouveau été placée en arrêt maladie à compter du 4 mars 2024. Par une lettre du 31 juillet 2024, le ministère des armées l’a informée qu’elle avait perçu un indu de rémunération d’un montant brut de 4 805,04 euros, correspondant à 3 844,69 euros nets, l’intégralité de son salaire lui ayant été versée en mars et avril 2024 en dépit de cet arrêt de travail. La direction départementale des finances publiques de la Marne a émis un titre de perception le 26 août 2024 afin de recouvrer le montant de 3 844,69 euros. Par un courriel du 26 septembre 2024, Mme A… a sollicité auprès de la direction départementale des finances publiques de la Marne la remise gracieuse d’une telle somme, en faisant valoir qu’elle n’était pas en capacité de la payer. Par une décision du 3 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Marne a rejeté cette demande. Il lui a néanmoins accordé par cette même décision un délai de paiement, en l’autorisant à procéder à un règlement en trois échéances, à savoir 1 300 euros le 24 octobre 2024, 1 300 euros le 24 novembre 2024 et 1 244,69 euros le 24 décembre 2024. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision du 3 octobre 2024.
Sur l’exception d’incompétence :
2. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président (…) transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / (…) ». Aux termes de l’article R. 312-12 de ce code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat (…) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Toulon : Var ; / (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… était affectée dans le Var, à Toulon, à la date de la décision attaquée. Dès lors, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-12 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Toulon est territorialement compétent pour connaître de sa requête. Par suite, il y a lieu de faire droit à l’exception d’incompétence opposée par le ministre des armées et de transmettre en conséquence le dossier de la requête de Mme A… au tribunal administratif de Toulon.
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au ministre des armées, au directeur départemental des finances publiques de la Marne et au président du tribunal administratif de Toulon.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente du tribunal,
M. Briquet, vice-président,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. BRIQUET
La présidente du tribunal,
Signé
S. MÉGRET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au ministre des armées ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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