Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 15 juil. 2025, n° 2432212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, Mme A D C, représentée par Me Aboukhater, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) de procéder à des retenues au titre du trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) pour la période du 1er mars 2022 au 31 octobre 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de trop-perçu et visant à obtenir le versement des retenues opérées depuis le mois de mars 2024 ;
2°) d’annuler la décision de la CAF de procéder à des retenues au titre du trop-perçu de prime d’activité (PPA) pour la période du 1er mars 2022 au 31 octobre 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de trop-perçu et visant à obtenir le versement des retenues opérées depuis le mois de mars 2024 ;
3°) de condamner le conseil départemental de Paris à lui verser les sommes retenues sur le RSA depuis le mois de mars 2024 ;
4°) de condamner la CAF à lui verser les sommes retenues sur la prime d’activité depuis le mois de mars 2024 ;
5°) de condamner le conseil départemental de Paris et la CAF de Paris à verser la somme de 2 000 euros à Me Aboukhater en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— son recours est recevable ;
— la décision de rejet de son recours administratif préalable tendant à contester les retenues effectuées au titre des indus de RSA méconnait l’article L. 211-8 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnait le caractère suspensif du recours ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles R. 262-6, R. 262-7 et R. 262-10-1 du code de l’action sociale et des familles car elle remplissait les conditions pour percevoir le RSA au titre de la période en cause ;
— la décision de rejet de son recours administratif préalable tendant à contester les retenues effectuées au titre des indus de PPA méconnait l’article L. 211-8 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 842-3 et L. 842-4 du code de la sécurité sociale car elle remplissait les conditions pour percevoir la PPA au titre de la période en cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025 la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer concernant la contestation de l’indu de RSA.
Elle fait valoir qu’aucun indu de RSA n’a été mis à la charge de Mme C et que l’allocation de soutien familial est une prestation exclusivement gérée par la CAF.
Par une lettre du 24 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions dirigées contre les indus de RSA et de PPA sont irrecevables.
La CAF de Paris a enregistré le 25 juin 2025 des observations en réponse au moyen d’ordre public soulevé par le tribunal.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de l’action sociale et des familles,
— le code de la sécurité sociale,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C s’est vu notifier le 4 mars 2024 par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris un indu de prestations sociales de 8 336,45 euros, au motif qu’elle n’avait pas droit à une pension alimentaire. Mme C a exercé deux recours administratifs préalables obligatoires contre la décision du 4 mars 2024, d’une part, en tant qu’elle lui notifierait une dette de revenu de solidarité active (RSA), d’autre part, en tant qu’elle lui notifierait une dette de prime d’activité (PPA). Ses recours ont donné lieu à deux décisions implicites de rejet, dont Mme C demande l’annulation.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Il résulte de l’instruction que l’indu de prestations sociales notifié par la CAF de Paris à Mme C par sa décision du 4 mars 2024 concerne uniquement l’allocation de soutien familial. Dès lors, les conclusions de la requête, en tant qu’elles sont dirigées contre des décisions de notification d’un indu de RSA et d’un indu de PPA sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D C, à Me Aboukhater, à la caisse d’allocations familiales de Paris et à la Ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La magistrate désignée
F. LambertLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2432212/6-
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