Rejet 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 28 mars 2024, n° 2400220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 25 janvier 2024 et 6 février 2024, M. B E, représenté par Me Boia, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente, dès lors que la délégation de signature de cette dernière n’est pas établie ;
— la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet n’établit pas l’absence du médecin instructeur au sein du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son état de santé nécessite un traitement qui n’est pas effectivement disponible dans son pays d’origine ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour.
Le préfet de la Marne a produit une pièce, enregistrée le 7 février 2024.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, conseiller,
— les observations de Me Choffrut, représentant M. E,
— et les observations de M. E, avec le concours de Mme F, interprète en géorgien.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant géorgien né le 13 juin 1977, déclare être entré en France le 28 janvier 2023. Le 21 mars 2023, il a déposé une demande d’asile, qui a fait l’objet d’une décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 juin 2023. Le 27 avril 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 28 décembre 2023, le préfet de la Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné. Par sa requête, M. E demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté du 18 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et mentionné dans les visas de l’arrêté en litige, M. A C, préfet de la Marne, a donné à M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l’arrêté attaqué, délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du représentant de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en matière d’étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins ». L’article R. 425-13 du même code énonce que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rendu un avis le 6 octobre 2023, produit en défense, et que ce dernier a été rendu au vu du rapport du Dr D, par un collège de médecins composé des Drs Mbomeyo, Laouabdia-Sellami et Signol. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, le médecin ayant établi le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège de médecins qui s’est prononcé sur sa situation. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, pour refuser de délivrer à M. E le titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 425-9 précité, le préfet de la Marne a retenu que, ainsi qu’il ressort de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 6 octobre 2023, l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. E est atteint d’une insuffisance rénale en phase terminale qui nécessite une dialyse chronique avec greffe rénale. L’intéressé, qui indique avoir subi une hémodialyse aiguë en Géorgie, justifie suivre en France un traitement par dialyse trois fois par semaine à l’hôpital et bénéficier d’une prise en charge à 100 % pour affection de longue durée depuis août 2023, ainsi que de l’allocation aux adultes handicapés à raison d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % depuis novembre 2023. Il ressort des pièces du dossier qu’il est inscrit sur la liste d’attente en vue d’une transplantation rénale depuis le 19 octobre 2023.
8. D’une part, M. E soutient que le traitement médical que requiert son état de santé n’est pas effectivement disponible en Géorgie. Le requérant produit une fiche de liaison du 3 janvier 2024 établie par le médecin néphrologue à destination de l’association régionale pour la promotion de la dialyse à domicile mentionnant l’existence d’une hémodialyse aiguë en Géorgie et l’impossibilité de poursuivre la dialyse chronique et d’accéder à une greffe rénale, ainsi qu’une fiche établie par l’organisation mondiale de la santé de 2016 dont il ressort que le traitement substitutif rénal par dialyse et la transplantation rénale ne sont « généralement pas disponibles » en Géorgie. Toutefois, ni ces deux documents, dont le second est en outre ancien de huit ans, ni les autres pièces du dossier, ne permettent d’établir que, contrairement à l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, les traitements médicaux adaptés à l’état de santé de M. E ne seraient pas matériellement disponibles en Géorgie.
9. D’autre part, M. E fait valoir que les coûts des traitements médicaux en Géorgie, à les supposer disponibles, ne lui permettraient pas d’y accéder effectivement en raison des défaillances du système de santé de cet Etat dans la prise en charge de ces coûts et de son incapacité à travailler. Il produit à cet égard un rapport de 2022 réalisé par la clinique de l’école de droit de Sciences Po, ainsi qu’un document en anglais de l’organisation mondiale de santé de 2022 « Health Systems in Action Insight » concernant le système de soins géorgiens et une analyse de 2018 sur l’accès à des soins médicaux en Géorgie réalisée par l’organisation suisse d’aide aux réfugiés. Il se prévaut également des conclusions du Comité européen des droits sociaux rendues en 2021 dont ressortent des défauts de conformité de la situation de l’Etat géorgien par rapport au droit à la protection de la santé et au droit à la sécurité sociale prévus par les articles 11 et 12 de la charte sociale européenne. Toutefois, si ces documents permettent d’établir l’existence d’une situation globalement et relativement dégradée du système de soins et d’assurance maladie en Géorgie, ils ne comportent pas d’éléments suffisamment précis permettant d’établir que le traitement médical nécessité par l’état de santé de M. E ne lui serait effectivement pas accessible en Géorgie en raison d’une absence de prise en charge des coûts de ce traitement et de son absence de ressources, alors, au demeurant, qu’il indique avoir pu bénéficier d’une hémodialyse aiguë dans cet Etat avant de venir en France.
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour à M. E doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
12. Par un arrêté du 18 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et mentionné dans les visas de l’arrêté en litige, M. A C, préfet de la Marne, a donné à M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l’arrêté attaqué, délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du représentant de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en matière d’étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que M. E n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, l’illégalité de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. E, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Alexandrine Boia et au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLa présidente,
Signé
A-S. MACH
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
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