Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2502381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. C… A…, représenté par Me Viens, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus du titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le préfet du Gard, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- et les observations de Me Viens, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien, né en 2003, déclare être entré en France en janvier 2019, à l’âge de quinze ans. Il a bénéficié, à compter du 5 février 2019, d’une prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département du Gard. Par une demande enregistrée par les services de la préfecture du Gard le 8 mars 2022, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 décembre 2024 dont il demande l’annulation, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet du Gard par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture du Gard, sous-préfet de Nîmes. Par un arrêté n° 30-2024-10-18-00005 du 18 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 21 octobre suivant, le préfet du Gard a accordé à M. B… une délégation à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, relevant des attributions de l’Etat dans le département du Gard, à l’exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. »
4. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de seize ans et qu’il a sollicité une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait suivi une formation de manière réelle et sérieuse, en l’absence notamment de tout élément tels que des bulletins scolaires, des diplômes ou même des attestations de professeurs corroborant les allégations du requérant. Par ailleurs, il est constant que, à la date de la décision de refus de séjour contestée, il ne justifiait plus être inscrit dans une formation. Ainsi, le requérant a entamé un premier apprentissage auprès d’un tailleur de pierre le 21 décembre 2020 auquel il a mis fin le 31 juillet 2022. Il a conclu un deuxième contrat d’apprentissage, à compter du 1er juillet 2022 auquel il a mis fin le 4 août suivant puis un troisième contrat d’apprentissage conclu le 24 novembre 2022 auprès d’une entreprise de maçonnerie, qui a été rompu à une date indéterminée. Enfin, M. A… fait état d’un quatrième contrat d’apprentissage en tant qu’apprenti maçon qui a été conclu le 21 mars 2023 jusqu’au 15 mai 2023. De même, en l’absence d’avis de la structure d’accueil aucun document n’est de nature à établir son intégration en France. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant n’aurait plus de liens avec sa famille, résidant dans son pays d’origine. Eu égard au parcours de M. A…, à ses différents changements d’orientation et à l’absence d’obtention de tout diplôme, l’intéressé ne peut être regardé comme ayant suivi avec réel et sérieux la formation qui lui a été prescrite. Dans ces circonstances, le préfet du Gard n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à M. A… un titre de séjour sur leur fondement.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
7. Il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que M. A… ne remplissait pas les conditions pour se voir accorder le titre de séjour visée par les dispositions de l’article L. 423-22 précitées. Le préfet était, par suite, fondé à prendre à son égard une obligation de quitter le territoire sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L.611-1 citées au point précédent.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet du Gard et à Me Viens.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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