Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2400851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Tinqueux Autos |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Tinqueux Autos, représentée par Me Seurat, demande au tribunal d’annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle l’administration fiscale a abrogé la dispense de visa et de caution des certificats fiscaux dont il bénéficiait au titre des acquisitions intracommunautaires de véhicules.
Elle soutient que cette décision est entachée d’une erreur de fait dès lors que, d’une part, elle n’est pas à l’origine du défaut de paiement de décembre 2023 au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, celui-ci étant imputable à une erreur de saisie de sa banque dans l’enregistrement de son mandat de prélèvement, et que, d’autre part, son compte bancaire présentait un solde créditeur suffisant pour couvrir ce paiement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dos Reis, conseillère ;
- et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SAS Tinqueux Autos dont le siège social est situé à Tinqueux (Marne) exerce une activité de commerce de véhicules. Par une décision du 19 mars 2021, cette société a obtenu une dispense de caution et de visa des certificats fiscaux pour les acquisitions intracommunautaires de véhicules. Par une décision du 8 février 2024, l’administration fiscale a abrogé le bénéfice de cette dispense. La SAS Tinqueux Autos demande au tribunal d’annuler cette décision.
D’une part, aux termes de l’article 242 terdecies de l’annexe II du code général des impôts : « I. – Toute personne qui acquiert un moyen de transport mentionné au 1 du III de l’article 298 sexies du code général des impôts, en provenance d’un autre Etat membre de l’Union européenne, est tenue de demander auprès de l’administration fiscale dont elle relève le certificat fiscal prévu au V bis de l’article 298 sexies du code général des impôts. (…) ». Et aux termes de l’article 242 quaterdecies de l’annexe II de ce code : « Pour l’application de l’article 242 terdecies : / 1° L’assujetti (…) indiquent sur le certificat fiscal mentionné au I de l’article 242 terdecies, selon le cas, que la taxe sera acquittée sur leur déclaration de chiffre d’affaires, qu’elle a déjà été acquittée ou que l’acquisition intracommunautaire n’est pas taxable. L’administration appose un visa sur ce certificat. Elle subordonne son visa à la mise en œuvre des dispositions prévues à l’article 242 quindecies ; (…) ».
D’autre part, aux termes du V bis de l’article 298 sexies du code général des impôts : « Tout assujetti (…) qui réalise des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport mentionnés au 1 du III est tenu, pour obtenir le certificat fiscal avant d’acquitter effectivement la taxe, de présenter une caution solvable qui s’engage, solidairement avec l’assujetti (…), à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l’acquisition intracommunautaire. / L’assujetti (…) peut cependant demander à être dispensé de l’obligation de présentation s’il offre des garanties suffisantes de solvabilité. Il est statué sur la demande de dispense dans un délai de trente jours. / Dans le cas où l’assujetti (…) n’a pas présenté une caution solvable ni offert des garanties suffisantes de solvabilité, le certificat fiscal ne lui est délivré qu’au moment où la taxe est effectivement acquittée. ». Et aux termes de l’article 242 quindecies de l’annexe II de ce code : « I. – Pour l’application du premier alinéa du V bis de l’article 298 sexies du code général des impôts, le service des impôts dont relève l’assujetti (…) détermine le montant de la caution exigée. / II. – La dispense de caution prévue au deuxième alinéa du V bis de l’article 298 sexies du code général des impôts est accordée pour une période de trois mois, renouvelable par tacite reconduction. Toutefois, si au cours de cette période ou au terme de celle-ci, l’administration constate que le demandeur ne présente plus de garanties suffisantes de solvabilité, la dispense de caution est rapportée. Cette décision, motivée, est notifiée au demandeur. ».
Il ressort des pièces du dossier que par décision du 8 février 2024, l’administration fiscale a mis fin à la dispense de caution et de visa de certificats fiscaux aux motifs que la société Tinqueux Autos ne s’était pas acquittée de plusieurs déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois d’août, septembre et octobre 2023, et qu’elle était redevable d’arriérés antérieurs de cet impôt qui ont dû faire l’objet de poursuites en recouvrement forcé pour être soldés. Toutefois, en se bornant à se prévaloir d’un défaut de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de décembre 2023 sur lequel ne se fonde pas la décision en litige, la société requérante ne conteste pas utilement la légalité de cette décision. La circonstance que ce défaut de paiement soit imputable à une erreur de sa banque alors que son compte bancaire était créditeur pour couvrir ce paiement est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Le moyen tiré de l’erreur de fait ainsi soulevé par la requérante est dès lors inopérant.
Il résulte de ce qui précède que la SAS Tinqueux n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 8 février 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Tinqueux Autos est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Tinqueux Autos et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
N. DOS REIS
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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