Annulation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 5 août 2025, n° 2109817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2109817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2021, Mme A C, représentée par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur général du Centre hospitalier d’Arles l’a suspendue de ses fonctions sans rémunération ;
2°) d’enjoindre au directeur du Centre hospitalier d’Arles, à titre principal, de procéder à sa réintégration et au versement de sa rémunération, y compris de manière rétroactive et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier d’Arles la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dans la mesure où elle a été introduite dans le délai de recours contentieux, où la décision en litige lui fait grief et où elle a intérêt à agir à son encontre ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— constituant une sanction, elle méconnaît en l’espèce les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que les articles 122-1 et L. 122-2 du même code et le principe du respect des droits de la défense ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 dès lors qu’elle était placée en arrêt de maladie et ne pouvait faire l’objet d’une suspension ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 82 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 faute d’avoir été précédée d’un avis du conseil de discipline ;
— cette décision est en réalité une sanction disciplinaire déguisée ;
— elle méconnaît l’article 81 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
— elle constitue une mesure de police administrative illégale dès lors qu’elle est disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi et que l’obligation vaccinale est inutile pour limiter la propagation de l’épidémie ;
— cette décision, qui constitue une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service, méconnaît les dispositions de l’article 30 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— elle est entachée d’une erreur de fait au regard de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 faute pour l’administration de justifier qu’elle a constaté qu’elle ne pouvait plus exercer son activité ;
— elle porte atteinte au principe de continuité du service public hospitalier ;
— elle méconnaît le principe d’égalité ;
— elle est illégale en tant qu’elle crée une discrimination prohibée par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 1er du protocole n° 12 de cette convention ;
— elle méconnaît les dispositions des articles 2, 5 et 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme ;
— elle méconnaît des dispositions de l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
— elle méconnaît les articles 1er et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— elle méconnaît les articles 16-1 et 16-3 du code civil ;
— elle méconnaît le principe de précaution consacré par l’article 5 de la Charte de l’environnement ;
— elle méconnaît le droit au respect du secret médical protégé par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique ;
— elle méconnaît la liberté d’entreprendre et la liberté du commerce et de l’industrie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, le Centre hospitalier d’Arles, représenté par la SELARL d’avocats Favre de Thierrens-Barnouin-Vrignaud-Mazars-Drimaracci, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 18 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juillet 2025 :
— le rapport de M. Trottier, président rapporteur,
— et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, aide-soignante au sein du Centre hospitalier d’Arles, a été suspendue de ses fonctions à compter du 2 octobre 2021 par une décision du directeur général de cet établissement en date du 15 septembre 2021, au motif qu’elle n’avait pas présenté le passe sanitaire prévu par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Mme C demande au tribunal l’annulation de cette décision ainsi que sa réintégration et le versement de la rémunération dont elle a été privée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît le respect des conséquences juridiques de son arrêt de travail :
2. Aux termes du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, modifiant l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 ayant le même objet : « Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique. (). ». Aux termes du 1er alinéa du III de l’article 14 de la même loi : « Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I ».
3. Il résulte de ces dispositions que si le directeur d’un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l’égard d’un agent qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l’agent en question.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a été placée en congé de maladie ordinaire par un arrêt de travail du 10 septembre 2021, prolongé jusqu’au 24 janvier 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision prononçant la suspension de la requérante a pris illégalement effet à compter du 2 octobre 2021, alors qu’à cette date elle était en congé de maladie, doit être accueilli.
En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
5. En premier lieu, il ressort de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire qu’il appartient à l’employeur de suspendre les agents qui ne peuvent plus exercer leur activité à défaut de justifier remplir les conditions posées par la loi. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 15 septembre 2021 a été signée par Mme B, directrice adjointe chargée des ressources humaines, bénéficiant d’une délégation en date du 3 mai 2021 à l’effet de signer toutes décisions individuelles concernant les personnels non médicaux du Centre hospitalier d’Arles et dont le caractère exécutoire, résultant d’un affichage au sein de l’établissement à compter du 12 mai 2021, n’est pas contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision du 14 septembre 2021 doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, si Mme C soutient que la décision du 15 septembre 2021 ne serait pas suffisamment motivée, cette décision vise les textes applicables et reprend les éléments factuels relatifs à la situation de la requérante. Par conséquent ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
7. En troisième lieu, lorsque l’autorité administrative suspend un agent public de ses fonctions ou de son contrat de travail en application de la loi du 5 août 2021 et interrompt, en conséquence, le versement de sa rémunération, elle se borne à constater que l’agent ne remplit plus les conditions légales pour exercer son activité, sans prononcer de sanction. Dès lors, les moyens tirés, d’une part, de ce que la décision contestée constituerait une sanction disciplinaire, déguisée ou non et, d’autre part, de ce qu’elle serait irrégulière à défaut de mise en œuvre des garanties attachées à la procédure disciplinaire prévues par les articles 30 de la loi du 13 juillet 1983 et 81 et 82 de la loi du 9 janvier 1986 ne peuvent être utilement soulevés, de même que celui tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur d’appréciation. Pour les mêmes motifs, et alors en outre qu’en se bornant à tirer les conséquences de l’absence de présentation par l’intéressée des documents mentionnés au I de l’article 13 de la loi du 5 août 2021 ou du justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de son article 12, cette mesure ne constitue pas davantage une mesure de police, Mme C ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elle aurait été prise en méconnaissance des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration.
8. En quatrième lieu, Mme C ne saurait utilement soutenir que la décision en litige aurait dû être soumise à une procédure contradictoire préalable en vertu des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents.
9. En cinquième lieu, il ressort de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire qu’il appartient à l’employeur d’informer sans délai l’agent qui ne peut plus exercer son activité faute de respecter l’obligation vaccinale des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi, ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Dès lors qu’il est constant que Mme C a reçu les courriers du 19 août 2021, préalablement à la décision attaquée et du 15 septembre 2021, concomitamment à cette décision, par lesquels le directeur du Centre hospitalier d’Arles lui a délivré l’information requise par la loi, le moyen tiré d’une irrégularité de la procédure ne peut qu’être écarté.
10. En sixième lieu, la décision de suspension attaquée n’a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de contrarier le principe de continuité du service public hospitalier. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ce principe.
11. En septième lieu, Mme C soutient que la décision contestée, en lui opposant les exigences de l’obligation de vaccination contre la Covid-19, méconnaîtrait le droit à la santé énoncé à l’article 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le principe constitutionnel d’égalité garanti par les articles 1er et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le principe de précaution énoncé à l’article 5 de la Charte de l’environnement et qu’elle porterait atteinte aux principes constitutionnels d’égalité, de continuité du service public, de la liberté d’entreprendre et de la liberté du commerce et de l’industrie et de respect de l’intégrité physique et du corps humain.
12. Toutefois, dès lors que cette décision se borne à faire application des dispositions du B du I et du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, un tel moyen revient en réalité à contester la constitutionnalité de ces dispositions législatives. Or, en dehors des cas et conditions prévus par le chapitre II bis du titre II de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, relatif à la question prioritaire de constitutionnalité, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier la constitutionnalité de la loi.
13. En huitième lieu, l’article 13 de la loi du 5 août 2021 charge les employeurs de contrôler le respect de l’obligation de vaccination par les personnes placées sous leur responsabilité. Il prévoit que les agents ou salariés présentent un certificat de statut vaccinal, ou un certificat de rétablissement, ou un certificat médical de contre-indication. Il fait obligation aux employeurs de s’assurer de la conservation sécurisée de ces documents. Les agents ou les salariés peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication au médecin du travail compétent, qui informe l’employeur du fait que l’obligation a été satisfaite. Il résulte de ces dispositions que l’employeur ne saurait avoir accès à aucune autre donnée de santé. L’article 2-3 du décret du 1er juin 2021 dans sa rédaction issue du décret du 7 août 2021, applicable au contrôle de l’obligation vaccinale en vertu de son article 49-1, énumère limitativement les informations auxquelles les personnes et services autorisés à contrôler les justificatifs ont accès. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les dispositions contestées méconnaitraient le secret médical protégé par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique doit être écarté.
14. En neuvième lieu, l’interruption du versement de la rémunération accompagnant la suspension des fonctions prévues par la loi du 5 août 2021 doit être regardée comme étant justifiée par la nécessité de la protection de la santé publique et, compte tenu en particulier des garanties et limites dont elle est entourée, comme ne portant pas d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En dixième lieu, la méconnaissance de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui consacre le droit à la liberté et à la sûreté, ne peut être utilement invoqué dans le cadre du présent litige, l’obligation vaccinale n’ayant pas pour effet de priver l’intéressée de son droit à la liberté ou à la sûreté au sens de ces stipulations. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. En onzième lieu, aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». Une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens de ces stipulations, si elle affecte la jouissance d’un droit ou d’une liberté sans être assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d’utilité publique ou si elle n’est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi.
17. Au regard de ce qui a été dit aux points précédents, la différence de situation introduite par les dispositions de la loi du 5 août 2021 entre les personnes qui présentent un certificat de statut vaccinal et celles qui ne le peuvent pas, ne crée aucune discrimination prohibée par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des citoyens dans la jouissance des droits que ces personnes tirent de l’article 8 ou de l’article 2 de la même convention.
18. En douzième lieu, il ressort des dispositions de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 qu’il appartient à l’agent public, soumis à l’obligation vaccinale, de présenter à son employeur les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. Contrairement à ce que Mme C soutient, il n’incombait donc pas à l’administration de procéder à la réalisation de formalités, telle que la production d’un rapport, avant de prendre sa décision de suspension de fonctions. Dans ces conditions, l’absence de production par l’intéressée des justificatifs requis suffisait à l’administration pour constater l’impossibilité d’exercer dans laquelle se plaçait ainsi l’agent et prononcer légalement à son encontre une mesure de suspension.
19. En dernier lieu, si Mme C invoque la contrariété du principe de l’obligation vaccinale résultant de la loi du 5 août 2021 aux articles 16-1 et 16-3 du code civil et à l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler la cohérence de dispositions législatives entre elles.
20. Il résulte de tout qui précède que Mme C est uniquement fondée à soutenir que la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur général du Centre hospitalier d’Arles a prononcé sa suspension sans rémunération doit être annulée en tant que son entrée en vigueur précède la fin de son congé de maladie.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. L’annulation partielle de la décision attaquée implique seulement que le Centre hospitalier d’Arles replace Mme C dans une situation régulière pour la période à compter de la date de la décision portant suspension et jusqu’au terme de son congé de maladie ordinaire, fixé au 24 janvier 2022, et lui verse les rémunérations dont elle a été privée pendant cette période. Il y a lieu d’enjoindre au Centre hospitalier de procéder à ce placement et à ce versement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Centre hospitalier d’Arles une somme de 500 euros à verser à Mme C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de la requérante qui ne présente pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de suspension du 15 septembre 2021 du directeur général du Centre hospitalier d’Arles est annulée en tant que sa date d’effet est antérieure au 25 janvier 2022.
Article 2 : Il est enjoint au Centre hospitalier d’Arles de réintégrer juridiquement Mme C pour la période du 2 octobre 2021 au 24 janvier 2022 et de lui verser la rémunération dont elle a été privée durant cette période.
Article 3 : Le Centre hospitalier d’Arles versera à Mme C une somme de
500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par Centre hospitalier d’Arles sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au Centre hospitalier d’Arles.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËLLe président-rapporteur,
signé
T. TROTTIER
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code des relations entre le public et l'administration
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