Non-lieu à statuer 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 août 2025, n° 2511480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, Mme B, représentée par Me Malekian, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse, à titre principal, déposer une demande de carte de résident, ou, à titre subsidiaire, déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 5 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est en situation irrégulière et qu’elle risque de voir son contrat de travail suspendu ;
— la mesure est utile dès lors qu’elle ne dispose d’aucune autre voie de droit pour déposer sa demande de titre de séjour ;
— la mesure ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est dépourvue d’objet dès lors que la requérante a été convoquée à un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante iranienne, née le 26 juillet 1973 à Téhéran (alors dans l’Etat impérial d’Iran, devenu depuis la République islamique d’Iran), demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de la convoquer à un rendez-vous afin de lui permettre de déposer, à titre principal, sa demande de carte de résident , à titre subsidiaire, sa demande de renouvellement son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article
L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. () ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Pour exercer les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés dispose des deux procédures prévues respectivement aux articles L. 522-1 et L. 522-3 du même code. Pour l’application de l’article L. 521-3, la procédure prévue à l’article L. 522-1, si elle n’impose pas systématiquement la tenue d’une audience, est en revanche toujours caractérisée par une instruction contradictoire entre les parties, engagée par la communication de la demande au défendeur. La procédure prévue à l’article L. 522-3, qui ne peut être utilisée que s’il apparaît au vu de la demande que celle-ci encourt un rejet pour l’une des raisons énoncées par cet article, ne comporte pas cette communication. Ces deux procédures sont distinctes. Il suit de là que lorsque, au vu de la demande dont il est saisi, le juge des référés estime qu’il y a lieu, non de la rejeter en l’état pour l’une des raisons mentionnées à l’article
L. 522-3, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 en communiquant la demande au défendeur, il lui incombe de poursuivre l’instruction dans le respect du caractère contradictoire de la procédure. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure ait été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, en dehors des hypothèses mentionnées par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Il résulte de l’instruction et notamment des pièces venant au soutien du mémoire en défense produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis que Mme A a reçu, le 8 juillet 2025, postérieurement à l’introduction de sa requête, une convocation en préfecture, le 29 septembre 2025 afin d’y déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative par Mme A.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 29 août 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2511480
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