Rejet 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er oct. 2024, n° 2406177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, complétée par un mémoire enregistré le 12 septembre 2024, la société Isla Mondial représentée par Me Hecquet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la lettre d’injonction administrative du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du 3 août 2023 enjoignant à Isla Mondial de cesser d’utiliser la dénomination de vente « Délice de campagne », ensemble la décision implicite de rejet du 5 décembre 2023 de la DGCCRF du recours gracieux introduit par Isla Mondial le 5 octobre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’atteinte à ses intérêts est immédiate, puisque la lettre d’injonction administrative du service national des enquêtes de la DGCCRF du 3 août 2023 lui enjoint de cesser d’utiliser la dénomination commerciale « Délice de campagne » pour sa préparation tartinable à base de volaille halal sous un délai de 6 mois dont le terme est le 5 février 2024, que cette interdiction aura pour conséquence le rappel par Isla Mondial de l’ensemble des produits actuellement mis sur le marché (soit environ 10 200 unités – unité vente consommateur -) et la destruction de l’ensemble des produits rappelés et des stocks disponibles eu égard au caractère périssable de cette denrée, que par suite elle devra revoir l’étiquetage du produit « Délice de campagne » et, plus globalement, repenser l’ensemble de son emballage et du marketing du produit, que le changement soudain de placement d’un produit phare de la marque conduira inévitablement à une baisse des ventes de ce produit pour une durée indéterminée et causera un préjudice d’image et la perte de confiance du consommateur, qu’en outre, le « Délice de campagne » a représenté en 2023 un montant de 322 000 euros de chiffre d’affaires et que les conséquences financières de la décision querellée auront donc des implications graves à très brève échéance sur sa situation financière mais également sur son activité qui devra nécessairement faire l’objet de nombreuses adaptations, que l’arrêt de la commercialisation du « Délice de campagne » l’exclura inévitablement de ce marché au profit de ses concurrents directs proposant des produits similaires ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’une insuffisance de motivation, qu’elle présente une erreur de droit, qu’elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur la définition du « pâté de campagne » du code des usages de la charcuterie, de la salaison et des conserves de viandes lequel n’est pas applicable au « Délice de campagne » et que de fait elle présente également une erreur de qualification juridique des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête enregistrée le 30 avril 2024 sous le n° 2405822, tendant à l’annulation de la décision du 3 août 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 16 septembre 2024 à 14h30, en présence de Mme Amzal, greffière d’audience :
— le rapport de M. Tukov, juge des référés,
— les observations de Me Amajjarkov, substituant Me Hecquet, représentant la société ISLA MONDIAL.
— les observations de M. A, représentant le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Isla Mondial demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la lettre d’injonction administrative du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du 3 août 2023 lui enjoignant de cesser d’utiliser la dénomination de vente « Délice de campagne », ensemble la décision implicite de rejet du 5 décembre 2023 de la DGCCRF de son recours gracieux introduit le 5 octobre 2023.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête n’est susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Isla Mondial est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Isla Mondial, et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Montreuil, le 1er octobre 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2406177
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