Rejet 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 4 déc. 2025, n° 2202127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2202127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 7 octobre 2024, le tribunal, avant de statuer sur les requêtes de Mme E… C…, enregistrées les 17 mars 2022 et 16 mai 2023 sous les numéros 2202127 et 2303955, a joint ces requêtes, a écarté le moyen tiré de ce que les décisions des 19 janvier et 28 mars 2023 seraient entachées d’une erreur de droit en ce qu’elles seraient fondées sur les dispositions inapplicables de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, et, avant de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 19 janvier 2023 portant refus de reconnaissance d’une maladie professionnelle et de la décision de rejet du recours gracieux présenté à l’encontre de cette décision, ainsi que sur les conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, a ordonné une expertise médicale afin, notamment, de déterminer si les fonctions confiées à l’intéressée au centre hospitalier de Plaisir ont été de nature à aggraver son état de santé et à causer son arrêt de travail à compter du 20 novembre 2017 ou si cette aggravation résulte de l’évolution prévisible des différentes pathologies dont elle souffre, en précisant le cas échéant quelles tâches ont pu avoir cet effet et pour quelles raisons.
Le rapport d’expertise du Dr B… a été enregistré au greffe du tribunal le 19 mars 2025.
I. Par un mémoire enregistré le 22 avril 2025 dans l’instance n° 2202127, Mme C…, représentée par Me Vojique, persiste dans ses précédentes conclusions par lesquelles elle demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Plaisir à l’indemniser au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis, qu’elle évalue à la somme totale de 1 205 900,21 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les pathologies dont elle souffre doivent être reconnues comme imputables au service ;
- à titre principal, la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Plaisir, ouvrant droit à une réparation intégrale de ses préjudices, est engagée, dès lors qu’il n’a pas procédé à l’aménagement de son poste malgré ses demandes et sa situation de handicap nécessitant une adaptation, connue de l’établissement et en particulier de Mme A… sa supérieure hiérarchique, qu’il n’a pas demandé son dossier médical à son précédent employeur lors de son recrutement, et qu’il s’est contenté d’une visite médicale se bornant à vérifier ses obligations vaccinales lors de son embauche ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute de l’établissement est engagée en application de la décision du Conseil d’Etat n° 211106 du 4 juillet 2023 et lui donne droit à la réparation de ses préjudices personnels et de ses préjudices patrimoniaux autres que ceux réparés par le versement d’une rente viagère d’invalidité ou d’une allocation temporaire d’invalidité ;
- elle a subi des préjudices non réparés dont l’étendue peut être évaluée à la somme totale de 1 205 900,21 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le centre hospitalier de Plaisir, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les pathologies dont se prévaut Mme C… n’ont pas de lien avec le service ;
- il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- la requérante n’établit ni le lien entre les préjudices et la faute dont elle se prévaut, ni la réalité et l’étendue de ces préjudices.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, qui n’a produit aucune observation.
II. Par mémoire enregistré le 22 avril 2025 dans l’instance n° 2303955, Mme C…, représentée par Me Vojique, persiste dans ses précédentes conclusions par lesquelles elle demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du centre hospitalier de Plaisir du 19 janvier 2023 de refus de reconnaissance de maladie professionnelle, ensemble la décision du 28 mars 2023 rejetant son recours gracieux à l’encontre de cette décision ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Plaisir de requalifier son congé de longue durée en congé pour maladie imputable au service ou en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 20 novembre 2017, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier de procéder à la régularisation financière de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’établissement la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions sont entachées d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il existe un lien direct entre l’aggravation de sa pathologie et ses conditions de travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, le centre hospitalier de Plaisir, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance du 20 mars 2025 par laquelle le premier vice-président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise réalisée par le Dr B… ;
- le rapport d’expertise déposé par le Dr B… le 19 mars 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,
les observations de Me Lacoste, représentant Mme C…,
et les observations de Me Mercier, représentant le centre hospitalier de Plaisir.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a été recrutée par voie de mutation par le centre hospitalier Jean-Martin Charcot de Plaisir à compter du 1er juillet 2016, en qualité de préparatrice en pharmacie titulaire au sein de la pharmacie à usage intérieur. Souffrant d’une pathologie grave, elle a été placée en arrêt de travail de façon continue à compter du 20 novembre 2017, d’abord en congé de longue maladie puis en congé de longue durée. Estimant que l’aggravation de sa pathologie ayant conduit à son placement en congé de maladie était due à ses conditions de travail, elle a sollicité le 20 juin 2019 la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie. Elle a également présenté auprès du centre hospitalier, par un courrier du 9 décembre 2021, une demande préalable indemnitaire tendant à la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, expressément rejetée par une décision du 11 février 2022. Après plusieurs expertises médicales, et un avis favorable à cette reconnaissance du conseil médical du 22 septembre 2022, sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service a été rejetée par une décision du directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Plaisir du 19 janvier 2023. Mme C… a présenté un recours gracieux à l’encontre de cette décision, rejeté par une décision du 28 mars 2023. Par les présentes requêtes, Mme C… demande au tribunal d’annuler ces décisions et de condamner le centre hospitalier de Plaisir à lui verser une indemnité en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’indemnisation :
En vertu de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le fonctionnaire en activité a droit, notamment, à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an moyennant le maintien de l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ou, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, à la conservation de l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge d’apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l’absence de volonté délibérée de nuire à l’agent, être regardées comme étant directement à l’origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… souffre d’une malformation de Chiari de type I, qui a été opérée en 2005 au centre hospitalier universitaire de Rouen en raison de céphalées invalidantes et de vertiges, qui ont cependant persisté après l’opération. Elle a obtenu une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en catégorie B à compter d’octobre 2006. Elle a été déclarée le 22 septembre 2011 par la médecine du travail apte à exercer une activité professionnelle sur un poste de rétrocession en qualité de préparateur en pharmacie, avec des contre-indications définitives au port de charges lourdes, à la station debout prolongée et à la marche prolongée. Elle a été recrutée sur un tel poste, dont elle soutient qu’il comportait des aménagements, au centre hospitalier Corentin Celton en 2012.
Mme C… a par la suite été recrutée à compter du 1er juillet 2016 sur un poste de préparatrice en pharmacie au centre hospitalier de Plaisir, sans qu’il ne soit établi ni par les pièces produites ni par l’expertise judiciaire que les éléments relatifs à son état de santé aient été portés à la connaissance de cet établissement. L’infirmière de santé au travail a par ailleurs certifié que le dossier de l’intéressée transmis par son précédent employeur l’hôpital Corentin Celton ne comportait aucune mention de restriction médicale. Il ne résulte d’aucun élément au dossier que la requérante aurait sollicité, avant d’être en arrêt de travail de manière continue depuis le 20 novembre 2017, un aménagement de son poste autre que quelques aménagements de son temps de travail demandés oralement et accordés par sa supérieure hiérarchique Mme A…, notamment la suppression de la garde du samedi matin, ainsi que quelques aménagements physiques pour lui éviter de travailler debout et avec des efforts de portage de charges. Outre les échanges de mail avec l’infirmière du travail produits par la requérante mentionnant un allègement de son poste immédiatement après son malaise du 23 septembre 2016 à la suite duquel elle allait mieux, le centre hospitalier produit plusieurs attestations en ce sens d’anciennes collègues, ainsi que le compte-rendu de la réunion de service du 6 octobre 2016 à laquelle Mme C… était présente, qui indique que lorsqu’il a été demandé si le personnel préparateur ressentait le besoin d’une aide à l’organisation des tâches aucune demande n’a été formulée. Sa fiche de poste ne fait en outre pas état de tâches contre-indiquées par l’avis du médecin du travail du 22 septembre 2011, et le médecin agréé l’ayant examinée le 22 juin 2016, qui ne s’est pas borné à vérifier son statut vaccinal, l’a déclarée apte au poste de préparatrice en pharmacie hospitalière sur lequel elle a été recrutée sans émettre de restriction. Si Mme C… soutient avoir fait sept malaises entre la date de sa prise de poste le 1er juillet 2016 et le 20 novembre 2017, ses allégations ne sont corroborées par aucune pièce au dossier, qui ne comporte pour cette période qu’un compte-rendu des urgences du centre hospitalier de Versailles relatif à sa prise en charge le 23 septembre 2016 pour un malaise décrit par les médecins comme faisant partie des « malaises habituels secondaires au Harnold Chiari ».
Une première expertise diligentée à la demande du centre hospitalier par le Dr D… comportait d’importantes contradictions. Elle indiquait qu’il était « légitime » de lui accorder un CITIS alors qu’elle retenait que l’ensemble des symptômes était la conséquence de l’intervention neuro-chirurgicale sur la malformation de Chiari. La seconde expertise menée par ce médecin, à la suite d’une demande de complément d’expertise de la commission de réforme, a quant à elle exclu de manière plus circonstanciée l’imputabilité au service de la maladie professionnelle. Elle indiquait que les imageries IRM étaient normales, ce que confirme l’expertise judiciaire, et que la malformation d’Arnold Chiari était acquise et avait été opérée. Elle considérait ainsi que les symptômes étaient imputables aux seules séquelles de l’opération, qu’elle évalue à 30 %, et à un kyste liquidien, dont l’imputabilité au service est cependant exclue par l’expertise judiciaire.
Dans cette expertise avant-dire droit, après avoir précisé que l’hypothèse d’un syndrome d’Ehlers-Danlos émise par un médecin généraliste le 2 mars 2020 a été infirmée par des tests génétiques réalisés à Garches, et que Mme C… suivait déjà un traitement par antidépresseur, l’expert judiciaire indique que les céphalées de la requérante préexistaient à la prise de poste au centre hospitalier de Plaisir, en raison des séquelles de la malformation de Chiari opérée en 2005. Il rappelle que la malformation de Chiari a des signes cliniques évocateurs tels que des céphalées, cervicalgies ou des douleurs neuropathiques, et que la chirurgie n’apporte une amélioration clinique que dans 60 à 75 % des cas, soit une stabilité dans 20 à 30 % des cas et une dégradation dans 5 à 15 % des cas. Les signes fonctionnels peuvent donc perdurer ou s’aggraver dans 25 à 40 % des cas. Si l’expert indique, en se fondant, à l’instar des médecins dont la requérante a sollicité l’avis, sur les déclarations de Mme C…, que l’aggravation de la symptomatologie douloureuse est apparue à partir de sa prise de poste au centre hospitalier de Plaisir et que les symptômes observés sont à la fois la conséquence de la malformation de Chiari opérée et la conséquence d’une reprise d’activité non adaptée aux recommandations, le caractère direct du lien entre l’aggravation de l’état de santé de Mme C… et ses conditions de travail est infirmé tant par les éléments du dossier que par les propres constatations de l’expertise judiciaire. A ce titre, l’expert précise notamment qu’aucun document médical ne lui a été communiqué concernant la période 2011-2016, et que l’absence de tout compte-rendu d’hospitalisation en milieu neurochirurgical, concernant tant la prise en charge initiale en 2005 au CHU de Rouen et ses suites que d’éventuelles consultations auprès d’autres neurochirurgiens, rend difficile l’appréciation du suivi médical réellement mis en place. Il indique, lorsqu’il mentionne le malaise du 23 septembre 2016 qui est le seul dont la matérialité est établie sur l’ensemble de la période de travail, qu’il est difficile de retenir une relation directe et certaine entre l’exposition aux efforts physiques et le déclenchement de céphalées. Il relève également que c’est postérieurement à l’arrêt du travail que l’état de Mme C… s’est dégradé, ce qui résulte aussi des documents produits, en particulier à partir de 2020, avec une symptomatologie qui va « s’enrichir » dans un premier temps de névralgies d’Arnold et faciales ainsi que de douleurs de type neuropathiques et de céphalées, puis dans un second temps de cervicalgies avec raideur cervicale, de lombalgies, de gênes à la marche et de fatigues intenses. L’expert admet par ailleurs qu’il n’est pas possible, au vu des examens réalisés, d’affirmer qu’il se soit produit une « aggravation anatomique objective » de la malformation de Chiari opérée en 2005. Il poursuit en rappelant que l’évolution observée de la pathologie de Mme C… se caractérise par une stabilité anatomique de la malformation de Chiari avec persistance des céphalées, et qu’elle constitue une évolution prévisible et est donc liée à l’état antérieur. Enfin, il conclut l’expertise en indiquant qu’il est « difficile de ne pas prendre en compte l’évolution prévisible d’une pathologie traitée en 2005, et qui dans environ 20 à 30 % des cas peut malgré une amélioration anatomique de la malformation être suivie de persistance de phénomènes douloureux ».
Il ressort ainsi des pièces du dossier que l’état de Mme C… doit être regardé comme résultant uniquement de l’évolution prévisible de son état antérieur, constitué de sa malformation de Chiari et des séquelles de l’opération qu’elle a subie en 2005. Dans ces conditions, l’aggravation de sa pathologie, à supposer même qu’elle puisse être regardée comme s’étant produite pendant la période de travail au sein du centre hospitalier de Plaisir, ce qui n’est pas établi, ne peut être regardée comme présentant un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec ses conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision du centre hospitalier de Plaisir du 19 janvier 2023 de refus de reconnaissance de maladie professionnelle, ainsi que la décision du 28 mars 2023 rejetant son recours gracieux à l’encontre de cette décision, seraient entachées d’une erreur d’appréciation et à en demander l’annulation. Les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, aux fins d’injonction et d’indemnisation, alors qu’en tout état de cause, pour les raisons précédemment exposées, aucune faute ne peut être reprochée au centre hospitalier.
Sur les frais liés à l’instance :
D’une part aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais de l’expertise du Dr B…, qui ont été liquidés et taxés à la somme de 2 400 euros par une ordonnance du premier vice-président du tribunal du 20 mars 2025, pour moitié à la charge définitive de Mme C… et pour moitié à la charge définitive du centre hospitalier de Plaisir, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du centre hospitalier de Versailles, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C… le versement d’une somme au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à hauteur de la somme totale de 2 400 euros (deux-mille-quatre-cents) par l’ordonnance du 20 mars 2025, sont mis pour moitié à la charge définitive de Mme C… et pour moitié à la charge définitive du centre hospitalier de Plaisir.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Plaisir présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C…, au centre hospitalier de Plaisir et à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.
Copie en sera adressée, pour information, au Dr B…, expert.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Commission ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours en annulation ·
- Territoire français ·
- Juridiction administrative ·
- Appel ·
- Obligation ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Cartes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Jury ·
- Fonction publique territoriale ·
- Classes ·
- Candidat ·
- Principal ·
- Ordonnance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Annulation ·
- Compétence ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Département ·
- Résidence secondaire ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Taxe d'habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Iran ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Commande publique ·
- Mesures d'exécution ·
- Exécution du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Marches
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Droit public ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Examen ·
- Décision ce ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Mobilité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Marin ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.